Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code rural, notamment l'article R. 313-42 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12 et 13,
Arrête :
Article 1
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Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle, l'agent comptable de l'agence de services et de paiement exerce, sur les dépenses d'intervention mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code rural, les contrôles prévus définis aux articles 19 (2°), 20 et 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il prévoit la possibilité de mettre en œuvre, en accord avec l'ordonnateur, un contrôle allégé en partenariat.
Article 2
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Les contrôles portant sur la qualité de l'ordonnateur, l'intervention préalable des contrôles réglementaires, la justification du service fait, la présence des pièces justificatives, l'exactitude des calculs de liquidation, le caractère libératoire du règlement, l'imputation budgétaire et l'application des règles de prescription et de déchéance peuvent être réalisés sur un échantillon représentatif des dossiers mis en paiement.
La disponibilité des crédits et l'absence d'opposition sont contrôlées exhaustivement.
Article 3
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Le plan de contrôle établi par l'agent comptable sur la base d'une analyse de risques et adapté aux caractéristiques de chaque type d'aide fixe les modalités précises de ses contrôles et les critères de sélection des dépenses qui seront contrôlées. Il peut prévoir des modalités applicables à l'ensemble des aides payées ou déclinées pour chaque catégorie de dépenses d'intervention.
L'analyse de risques doit prendre en compte :
― le montant par dossier ;
― le risque lié à la nature du créancier ;
― le niveau de complexité juridique, technique ou financière de l'opération ;
― le caractère récurrent ou non de la dépense ;
― un système de sélection aléatoire ;
― les contrôles préalablement exercés dans la chaîne d'instruction des dossiers par les services déconcentrés de l'Etat ou autres partenaires publics, les donneurs d'ordre, les services ordonnateurs ou les corps de contrôle externe ;
― les contrôles automatiques intégrés dans les procédés informatiques mis en place ;
― l'intervention éventuelle des services de l'agence comptable en amont de la chaîne informatique et la fiabilité de cette dernière.
Article 4
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Le plan de contrôle de l'ensemble des aides, sauf dérogation dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles à préciser ou par la mise en œuvre d'un contrôle allégé en partenariat spécifique, fixe les objectifs de taux de contrôle comme suit :
- contrôle de 2 % des dossiers d'intervention pour les aides ayant moins de 10 000 dossiers ordonnancés, avec un minimum de 30 dossiers contrôlés ;
- contrôle de 1 % des dossiers d'intervention pour les aides ayant 10 000 dossiers et plus ordonnancés, avec un maximum de 1 500 dossiers contrôlés.
Les taux de contrôle de 1 % et 2 % peuvent être modulés en fonction de l'analyse de risque spécifique à chaque aide dans les limites d'un seuil de 30 dossiers minimum et de 1 500 dossiers maximum.
Article 5
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La méthodologie d'analyse de risques et d'élaboration du plan de contrôle définie à l'article 3 est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé du budget.
Article 6
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Les contrôles réalisés par l'agent comptable font l'objet d'un enregistrement permettant aux corps de contrôle de les identifier.
Article 7
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L'agent comptable informe l'ordonnateur des anomalies détectées lors de la mise en œuvre de ses contrôles.
Il rend compte annuellement de ses contrôles au ministre chargé du budget.
Article 8
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Les services instructeurs communiquent à l'agence de services et de paiement, à la demande de l'agent comptable, l'intégralité des pièces constituant le dossier de demande d'aide.
Article 9
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L'ordonnateur et l'agent comptable définissent le lieu et les modalités de conservation des pièces justificatives lorsqu'ils n'ont pas été déterminés préalablement par l'autorité administrative compétente.
Article 10
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Les procédures de contrôle interne de l'ordonnateur et le plan de contrôle de l'agent comptable définissent les conditions dans lesquelles ils assurent conjointement ou séparément les contrôles applicables aux aides payables avant service fait.
Article 10-1
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Ce dispositif entre en vigueur à compter de l'application du plan de contrôle établi pour l'année 2015.
Article 11
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Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et l'agent comptable de l'agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.