Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2021 - art. 8
Créé le 4 février 2010
Les contrôles portant sur la qualité de l'ordonnateur, l'intervention préalable des contrôles réglementaires, la justification du service fait, la présence des pièces justificatives, l'exactitude des calculs de liquidation, le caractère libératoire du règlement, l'imputation budgétaire et l'application des règles de prescription et de déchéance peuvent être réalisés sur un échantillon représentatif des dossiers mis en paiement.
La disponibilité des crédits et l'absence d'opposition sont contrôlées exhaustivement.