Article 9
L'ordonnateur et l'agent comptable définissent le lieu et les modalités de conservation des pièces justificatives lorsqu'ils n'ont pas été déterminés préalablement par l'autorité administrative compétente.
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L'ordonnateur et l'agent comptable définissent le lieu et les modalités de conservation des pièces justificatives lorsqu'ils n'ont pas été déterminés préalablement par l'autorité administrative compétente.
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