Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2012 organisant l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 autorisant la poursuite de l'expérimentation relative au brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'avis d'ouverture pour l'année scolaire 2019-2020 de sessions d'examens en vue de l'attribution de divers diplômes de l'enseignement technique (NOR : AGRE1925825V) ;
Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole (CTEA) du 9 avril 2020,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
Dans le cadre de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, pour la session d'examen 2020, les notes des épreuves prises en compte pour la délivrance des diplômes indiqués dans l'avis d'ouverture pour l'année scolaire 2019-2020 de sessions d'examens en vue de l'attribution de divers diplômes de l'enseignement technique (hors la modalité dite des « unités capitalisables ») peuvent être issues :
- d'une ou de plusieurs épreuve(s) ponctuelles(s) terminales ou anticipées ;
- d'une ou de plusieurs épreuve(s) certificative(s) en cours de formation (CCF) organisées dans le cadre de la réglementation en place ; et,
- le cas échéant, d'une ou de plusieurs évaluation(s) en formation organisées dans le cadre du contrôle continu (CC) défini à l'article 3 du présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat, aux apprentis en CFA ou section d'apprentissage habilité et aux candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé habilité. Elles s'appliquent également aux candidats en formation à distance dans des établissements publics ou privés sous contrat sous réserve que l'établissement à distance soit en capacité de fournir au jury d'examen pour chaque candidat des notes de CC et un livret scolaire. Elles ne s'appliquent pas aux candidats individuels, ou en formation dans un établissement hors contrat.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
Les notes des épreuves certificatives en cours de formation sont issues des évaluations conformes aux instructions réglementaires définies pour chaque diplôme, et, le cas échéant, peuvent être remplacées ou complétées par des notes issues des évaluations réalisées dans le cadre du contrôle continu.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
Les notes de contrôle continu prises en compte pour la session d'examen 2020 correspondent aux évaluations chiffrées réalisées en formation et qui ne se réfèrent pas au cadre réglementaire des instructions relatives à l'évaluation de chaque spécialité, option ou série de diplôme.
Les évaluations relevant du contrôle continu sont conçues, mises en œuvre et corrigées par les enseignants de l'équipe pédagogique intervenant dans la préparation au diplôme, sous la responsabilité du chef d'établissement où le candidat est en formation.
Les notes de contrôle continu prises en compte en vue de l'obtention du diplôme sont arrêtées pour chaque candidat par l'équipe pédagogique et sous la responsabilité du chef d'établissement.
Article 5
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
Une commission d'harmonisation est instaurée dans chaque région administrative sous l'autorité de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Cette commission est chargée de l'harmonisation des notes de contrôle continu se substituant à des notes d'épreuves ponctuelles terminales. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la présente commission sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
Après délibération, le jury arrête de façon définitive les notes issues des évaluations ponctuelles terminales ou anticipées, du contrôle en cours de formation et du contrôle continu.
Article 7
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
L'adaptation des modalités de constitution des notes pour chaque épreuve de diplôme pour la session d'examen 2020 sont précisées en annexes du présent arrêté.
- l'annexe I est relative aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPa) ;
- l'annexe II est relative aux spécialités du baccalauréat professionnel relevant du second alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;
- l'annexe III est relative à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires » du baccalauréat technologique ;
- l'annexe IV est relative aux spécialités du brevet d'études professionnelles agricole (BEPA) ;
- l'annexe V est relative aux options du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA).
Article 8
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Article 9
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent strictement à la session d'examen 2020.
Article 10
Abrogé depuis le 2020-06-21 par [object Object]
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.