JORF n°0105 du 30 avril 2020

Règlement

Article 1er

Le règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente fait le 2 novembre 2009, modifié le 3 juin 2010, le 22 novembre 2010, le 10 juin 2011, le 25 juillet 2011, le 14 mars 2012, le 12 juin 2012, le 5 mars 2013, le 2 décembre 2013, le 3 avril 2014, le 14 octobre 2014, le 1er juin 2015 , le 3 février 2016, le 12 mai 2016, le 7 mars 2017, le 12 juin 2017, le 15 juin, le 23 juin 2017, le 3 juillet 2017, le 4 septembre 2017, le 16 avril 2018, le 22 mai 2018, le 18 décembre 2018, le 3 janvier 2019, le 9 mai 2019, le 25 juin 2019, le 23 août 2019, le 23 décembre 2019, le 7 janvier 2020, le 10 février 2020, le 2 mars 2020 et le 14 avril 2020 (avec publications au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, du 8 juin 2010, du 1er décembre 2010, du 28 juin 2011, du 1er septembre 2011, du 16 mars 2012, du 21 juin 2012, du 11 mars 2013, du 6 décembre 2013, le 22 mai 2014, le 16 décembre 2014, le 21 juillet 2015, le 12 avril 2016, le 15 mai 2016, le 10 mars 2017, le 27 juin 2017, le 29 juin 2017, le 30 juin 2017, le 14 juillet 2017, le 15 septembre 2017, le 8 mai 2018, le 30 mai 2018, le 1er janvier 2019, le 25 janvier 2019, le 16 mai 2019 , le 13 juillet 2019, le 6 septembre 2019, le 27 décembre 2019, le 16 janvier 2020, le 21 février 2020, le 10 mars 2020 et le 22 avril 2020) est modifié comme suit à compter du 5 mai 2020.
Si cette date ne pouvait pas être respectée pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site www.fdj.fr.
Les dates mentionnées dans la présente modification font référence aux dates métropolitaines.

Article 2

Au sous-article 2.1.5, les mots : « ou sur l'écran de validation pour les prises de jeu effectuées à partir de la borne de jeu » sont supprimés.
Le sous-article 2.2.3 est supprimé, le sous-article 2.2.4 est renuméroté 2.2.3 et au sous-article 2.2.3, nouvelle numérotation, la phrase : « Les paris disponibles via l'offre de paris pré-match accessible depuis la borne de jeu proposant l'offre sont portés à la connaissance des joueurs sur la borne de jeu » est supprimée.
Le sous-article 2.4.1 est désormais rédigé comme suit :
« 2.4.1. Formule de jeu simple
La formule de jeu simple consiste pour le joueur à parier sur une à huit combinaisons constituée d'un et un seul pronostic pour les prises de jeu effectuées sur des bulletins et de une à quinze combinaisons pour les prises de jeu effectuées via la préparation à la prise de jeu en point de vente. »
Au sous-article 2.4.2.1, les mots : « de deux à quinze pronostics pour les prises de jeu effectuées depuis la borne de jeu disposée en point de vente » sont supprimés.
Le sous-article 2.4.2.3 est supprimé.
Au sous-article 2.4.3, les mots : « de deux à huit pronostics pour les prises de jeu effectuées depuis la borne de jeu disposée en point de vente » sont supprimés.
Au sous-article 3.1.2, les mots : « Le joueur peut également effectuer sa prise de jeu depuis la borne de jeu proposant l'offre de paris pré-match conformément aux dispositions du sous-article 3.3 » sont supprimés.
Le sous-article 3.3 est supprimé.
Au sous-article 3.4.1, les phrases : « pour les prises de jeu effectuées à partir de la borne de jeu disposée en point de vente, le joueur sélectionne une mise de base applicable à chaque combinaison de la formule de jeu sélectionnée. La mise de base minimale est de 0,10 € » sont supprimées.
Au sous-article 3.4.3, les mots : « et pour les paris effectués à partir de la borne de jeu disposée en point de vente » sont supprimés.
Au sous-article 3.4.2, les phrases : « pour les prises de jeu effectuées à partir de la borne de jeu disposée en point de vente, le joueur peut miser entre 0,10 € et 50 000 €. Le montant ainsi obtenu est appelé mise de base. La mise totale de la prise de jeu à payer par le joueur correspond au montant de sa mise de base multiplié par le nombre de combinaisons sélectionnées » sont supprimées.
Au sous-article 3.4.3, les mots : « et pour les paris effectués à partir de la borne de jeu disposée en point de vente » sont supprimés.
Le sous-article 3.4.6 est supprimé et les sous-articles 3.4.7, 3.4.8 et 3.4.9 sont respectivement renumérotés 3.4.6, 3.4.7 et 3.4.8.
Le sous-article 4.4 est désormais rédigé comme suit :
« 4.4. Si le résultat promulgué par La Française des jeux n'est pas conforme au résultat obtenu sur le terrain et confirmé par l'organisateur de la manifestation sportive, il sera procédé à une modification de ce résultat.
En conséquence, pour les prises de jeu effectuées en point de vente les joueurs dont le reçu était initialement considéré perdant “à tort” pourront, sur restitution de leur reçu et uniquement dans ce cas, se faire payer leur gain après rectification du résultat par La Française des jeux. »
Le sous-article 5.9 est désormais rédigé comme suit :
« 5.9. Pour les prises de jeu effectuées en point de vente, l'annulation d'un pari consiste à considérer comme gagnant l'ensemble des pronostics proposés et à passer leur cote à 1 pour la détermination des gains des combinaisons et l'annulation d'un pronostic consiste à le considérer comme gagnant et à passer sa cote à 1 pour la détermination des gains des combinaisons.
Si l'ensemble des pronostics d'une combinaison est annulé, La Française des jeux rembourse la mise de base correspondante au joueur selon les modalités définies à l'article 10. »
Au sous-article 6.3, la phrase : « Pour les prises de jeu effectuées à partir de la borne de jeu disposée en point de vente, les prises de jeu peuvent être refusées lorsque la cote totale de l'une des combinaisons excède 100 ou que les gains potentiels d'une combinaison sont supérieurs ou égaux à 10 000 euros » est supprimée.
Le sous-article 9.1 est désormais rédigé comme suit :
« 9.1. Les gains sont déterminés par combinaison quelle que soit la formule de jeu.
Les gains possibles indiqués sur le reçu correspondent aux gains maximums perçus par le joueur dans le cas où tous les pronostics de sa prise de jeu s'avèrent exacts et qu'aucun pronostic sélectionné n'ait fait l'objet d'une annulation.
Pour les prises de jeu effectuées avec une Réduction en Pari Gratuit, les dispositions spécifiques du sous article 3.4.7 s'appliquent pour le calcul du gain correspondant au montant misé en Réduction en Paris Gratuit. »
Au titre des articles 10 et 11, les mots : « hors prises de jeu effectuées depuis la borne de jeu » sont supprimés.
Au sous-article 13.2, les phrases : « pour les prises de jeu effectuées à partir de la borne de jeu, les réclamations doivent être envoyées avant l'expiration du délai mentionné aux conditions générales d'utilisation point de vente du compte FDJ®. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise » et les mots : « pour les prises de jeu effectuées dans les points de vente agréés de La Française des jeux » sont supprimés.

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2020.

Par délégation de la présidente-directrice générale de La Française des jeux :

C. Lantiéri