JORF n°0111 du 14 mai 2009

Arrêté du 15 avril 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu l'accord relatif au programme international COSPAS/SARSAT du 1er juillet 1988, publié par le décret n° 89-160 du 7 mars 1989 ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son annexe III « EU - OPS » ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 22 février 1993 portant extension aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de textes réglementaires relatifs à l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2004 modifié portant diverses dispositions en matière de transport aérien public au moyen d'hélicoptères, et notamment son annexe OPS 3R ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2008 relatif à l'obligation d'emport, aux fins de recherche et sauvetage des aéronefs, d'une balise de détresse fonctionnant sur 406 MHz ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 26 mars 2008 relatif à l'obligation d'emport, aux fins de recherches et sauvetage des aéronefs, d'une balise de détresse fonctionnant sur 406 MHz,

Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Balises de détresse : les balises de localisation par satellite fonctionnant dans la bande 406 à 406,1 MHz et qui englobent :
― les émetteurs de localisation d'urgence (ELT) ;
― les balises de localisation personnelle (PLB).
Cospas-Sarsat : programme international d'aide à la recherche et au sauvetage utilisant des satellites pour détecter et localiser des balises de détresse.
Emetteur de localisation d'urgence (sigle international : ELT) : terme générique désignant un équipement qui émet des signaux distinctifs sur des fréquences désignées et qui, selon l'application dont il s'agit, peut être mis en marche automatiquement par l'impact ou être mis en marche manuellement. Un ELT peut être l'un ou l'autre des appareils suivants :
― ELT automatique fixe (sigle international : ELT/AF) ; ELT à mise en marche automatique attaché de façon permanente à un aéronef ;
― ELT automatique portatif (sigle international : ELT/AP) : ELT à mise en marche automatique qui est attaché de façon rigide à un aéronef mais qui peut être aisément enlevé de l'aéronef ;
― ELT automatique largable (sigle international : ELT/AD) : ELT qui est attaché de façon rigide à un aéronef et est largué et mis en marche automatiquement par l'impact et, dans certains cas, par des détecteurs hydrostatiques. Le largage manuel est aussi prévu ;
― ELT de survie (sigle international : ELT/S) : ELT qui peut être enlevé d'un aéronef, qui est rangé de manière à faciliter sa prompte utilisation dans une situation d'urgence et qui est mis en marche manuellement par des survivants ;
― balise de localisation personnelle (sigle international : PLB) : balise de détresse autonome et portable fonctionnant sur la fréquence 406 MHz qui est mise en marche manuellement par les survivants.

Article 2

Les balises de détresse émettant dans la bande 406 à 406,1 MHz transmettent, aux équipes de recherche et de sauvetage, un message numérique codé permettant d'identifier la balise, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef. Ce message peut indiquer également la position de la balise.

Article 3

Seules les balises de détresse ayant reçu un certificat d'approbation de type de COSPAS/SARSAT sont autorisées.
Les PLB doivent également être conformes à la directive 99/5/CE (directive R&TTE) et à la norme ETSI EN 302 152-1.

Article 4

Les ELT sont codés en utilisant les protocoles de localisation normalisés ou protocoles d'usager suivant les dispositions des articles 6, 7 et 8.
Les PLB utilisées dans le domaine aéronautique sont exclusivement codées suivant le protocole de localisation normalisé.
Quel que soit le protocole utilisé, seul le code d'adresse 24 bits de l'aéronef et le numéro de série balise (accompagné du numéro de certificat d'approbation de type COSPAS/SARSAT, sigle international : TAC) sont autorisés.
Les procédures de codage et d'enregistrement des balises de détresse sont détaillées respectivement en annexe 1 et 2 de cet arrêté.

Article 5

L'exploitant de l'aéronef ou le propriétaire de la balise de détresse a l'obligation d'enregistrer la ou les balises de détresse qu'il détient et de notifier tout changement dans l'affectation de celles-ci.
Lors de la vente de l'aéronef ou de la balise de détresse, l'exploitant de l'aéronef ou le propriétaire de la balise est tenu de renseigner le registre national des balises de détresse, afin que le nouveau propriétaire soit rapidement identifié par les services de recherche et de sauvetage.
L'exploitant de l'aéronef ou le propriétaire de la balise de détresse reste responsable des données inscrites dans le registre national des balises de détresse.

Article 6

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un délai pour la mise à jour du codage, suivant les dispositions de l'article 4, est accordé jusqu'au 1er juillet 2010 aux exploitants d'aéronefs ou propriétaires de balises de détresse possédant déjà des balises de type 406 MHz lorsque ces dernières sont compatibles avec le protocole de localisation normalisé.

Article 7

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les exploitants d'aéronefs de transport public, déjà dotés d'ELT 406 MHz non compatibles avec le protocole de localisation normalisé, sont autorisés à conserver ces ELT. Ils seront recodés suivant les protocoles d'usager (avec soit le code d'adresse 24 bits de l'aéronef, soit le numéro de série balise + TAC) au plus tard le 1er juillet 2010.

Article 8

A compter du 1er juillet 2012, tous les aéronefs obtenant leur certificat de navigabilité individuel devront être équipés d'ELT compatibles avec le protocole de localisation normalisé. Les données de positionnement utilisées pour le codage seront issues soit du système de navigation de l'aéronef, soit d'un récepteur GPS/GNSS intégré à l'ELT.

Article 9

Sur demande justifiée, des dérogations aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté peuvent être accordées par l'autorité compétente.

Article 10

Pour l'aviation générale, les propriétaires ou les exploitants d'aéronefs dont les ELT 406 MHz sont installés avant le 1er juillet 2009 bénéficient d'une dispense de recodage de ces ELT.

Article 11

Le présent arrêté s'applique à toute balise 406 MHz embarquée sur un aéronef français.

Article 12

Considérant l'importance des moyens mis en œuvre lors du déclenchement d'une balise de détresse, s'il est prouvé que le détenteur d'une balise de détresse a utilisé cette dernière de manière inappropriée et non conforme aux règles d'utilisation, l'administration se réserve le droit de le poursuivre devant les instances administratives ou judiciaires compétentes.

Article 13

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services

de la navigation aérienne,

M. Hamy