Article 14
Les régisseurs de recettes peuvent être habilités à encaisser au profit soit de l'Etat, soit des collectivités territoriales concernées, soit pour le compte de tiers les recettes suivantes :
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Les droits, taxes et redevances relatifs à la conduite et à la mise en circulation des véhicules automobiles.
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Les droits et taxes exigibles à l'occasion de la délivrance, au renouvellement ou à la constitution du dossier des cartes nationales d'identité, des passeports français, des cartes professionnelles des Français.
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Les droits et taxes exigibles à l'occasion de la délivrance, au renouvellement ou à la constitution du dossier des titres d'identité et de séjour des étrangers, des cartes professionnelles des étrangers et des visas des passeports étrangers.
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Les timbres fiscaux.
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Les droits de chancellerie.
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Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
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Les frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.
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Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication.
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Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images …).
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Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.
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Le remboursement des communications téléphoniques privées.
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Le produit des prestations de services consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures et sous-préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.
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