La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires,
Arrêtent :
Article 1
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L'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires, prévu par le décret du 30 mai 2003 susvisé, comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 2
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Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :
Epreuve écrite n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 4)
Cette épreuve comporte deux séries de questions :
― des questions relatives à l'organisation judiciaire ;
― des questions portant, au choix du candidat lors de son inscription à l'examen, sur l'une des trois options suivantes :
― option n° 1 : procédure civile ;
― option n° 2 : procédure pénale ;
― option n° 3 : procédure prud'homale.
Epreuve orale n° 2 (durée totale de l'épreuve : vingt minutes,
dont dix minutes maximum d'exposé ; coefficient 3)
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury à partir d'un dossier portant sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Ce dossier fait apparaître le parcours professionnel du candidat, ses motivations professionnelles et personnelles pour l'exercice des fonctions de greffier des services judiciaires.
L'entretien porte exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.
Le dossier RAEP ainsi que le guide pour la constitution du dossier sont disponibles sur le site intranet (rubriques RH des fonctionnaires ― concours) du ministère de la justice et des libertés. Le candidat remplit préalablement le dossier RAEP dont il conservera une copie, puis l'adressera par voie postale en cas d'admissibilité au service organisateur des concours, à une date impérative fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier sera transmis au jury par le service organisateur des concours.
Article 3
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Epreuve n° 1 :
Le programme de l'épreuve écrite n° 1 prévue à l'article 2 est fixé comme suit :
1° L'organisation judiciaire :
― la Cour de cassation ;
― la cour d'appel ;
― la cour d'assises ;
― le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, les juridictions de proximité ;
― le conseil de prud'hommes ;
― le tribunal de commerce ;
― les juridictions des mineurs : la cour d'assises des mineurs, le tribunal pour enfants, le juge des enfants.
2° La procédure civile.
Les principes directeurs du procès :
― l'action ;
― la compétence ;
― la demande en justice ;
― les moyens de défense ;
― la conciliation ;
― l'administration judiciaire de la preuve ;
― l'intervention ;
― l'audition de l'enfant en justice ;
― l'abstention, la récusation et le renvoi ;
― les incidents d'instance ;
― la représentation et l'assistance en justice ;
― le ministère public ;
― le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances ;
― l'exécution des jugements ;
― les voies de recours ;
― les délais, les actes d'huissier de justice et les notifications.
3° La procédure pénale :
― l'action publique et l'action civile ;
― le ministère public ;
― les enquêtes de police : enquête préliminaire et enquête de flagrance ;
― les mesures alternatives aux poursuites ;
― les phases de l'instruction ;
― la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
― le juge des libertés et de la détention ;
― le contrôle judiciaire ;
― la détention provisoire ;
― les mandats de justice ;
― les juridictions de jugement ;
― les juridictions de mineurs statuant en matière pénale ;
― les voies de recours ;
― l'exécution des peines ;
― l'application des peines ;
― la victime et le procès pénal.
4° La procédure prud'homale :
― la compétence d'attribution ;
― la compétence territoriale ;
― la saisine du conseil de prud'hommes ;
― l'assistance et la représentation des parties ;
― la recevabilité des demandes ;
― la procédure de conciliation ;
― le conseiller rapporteur ;
― la procédure de jugement ;
― le juge départiteur ;
― le référé prud'homal ;
― l'exécution des jugements ;
― les voies de recours.
Epreuve n° 2 :
Pas de programme particulier.
Article 4
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Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
Article 5
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Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 40 points à l'épreuve écrite.
Article 6
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Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles, puis, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrite et orale, la priorité pour l'admission est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1.
Article 7
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Le jury de l'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A. Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury.
Les membres du jury et les examinateurs adjoints sont désignés par la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
En cas d'empêchement du président, le fonctionnaire de catégorie A le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence.
Article 10
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2010.
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des services judiciaires :
La sous-directrice
des ressources humaines des greffes,
J. Kister
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique :
La chef de service,
M.-A. Leveque