JORF n°0137 du 13 juin 2008

Arrêté du 10 juin 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 362 et ses annexes,

Vu l'article 1er du décret n° 97-294 du 27 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 362 du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2008 portant répartition entre les départements d'outre-mer du contingent additionnel d'exportation de 18 000 hectolitres d'alcool pur de rhum traditionnel ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2008 portant répartition entre les distilleries du contingent additionnel d'exportation de 18 000 hectolitres d'alcool pur de rhum traditionnel ;

Vu l'avis émis par le conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer en date du 20 mars 2008,

Arrêtent :

Article 1

Les contingents d'exportation de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse attribués à chaque distillerie dans le cadre du contingent additionnel de 18 000 hectolitres d'alcool pur sont divisés en quatre tranches égales.

Article 2

Chaque année, le ministre chargé du budget fixe, après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, pour chacune des catégories de rhums traditionnels, le nombre de tranches débloquées dans le cadre du contingent additionnel.
A compter de la date retenue pour le déblocage total ou partiel du contingent additionnel, chaque distillerie ne peut disposer de la part qui lui revient au titre du contingent additionnel qu'après épuisement de l'intégralité de ses droits sur le contingent initial de 90 000 hectolitres d'alcool pur.

Article 3

Par dérogation à l'article précédent, sont exemptés des mesures de blocage :
― les rhums produits par une distillerie ne disposant pas d'un contingent initial ;
― les rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine, dans la limite de son contingent additionnel, si celui-ci ne dépasse pas 350 hectolitres d'alcool pur.

Article 4

Pour bénéficier du régime contingentaire, les quantités débloquées au titre d'une campagne, dans le cadre du contingent additionnel, doivent, sauf cas de force majeure, être exportées au plus tard le 31 décembre de la même année.

Article 5

La répartition du contingent additionnel est révisée tous les trois ans, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.
Toutefois, afin de prendre en considération les évolutions du marché rhumier en métropole, une révision de la répartition du contingent additionnel peut être effectuée de manière anticipée après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.

Article 6

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo