JORF n°0137 du 13 juin 2008

Décret n°2008-548 du 11 juin 2008

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ;

Vu le règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, modifié par le règlement (CE) n° 2035/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les Etats membres sur les opérations cofinancées par les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, notamment l'article 38 ;

Vu le règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels ;

Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, EURATOM) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, EURATOM) n° 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié par le règlement (CE) n° 1463/2006 du Conseil du 19 juin 2006, notamment l'article 74 ;

Vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, notamment l'article 14 ;

Vu le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) ;

Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, notamment les articles 59, 62, 71 et 105 ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, notamment les articles 58, 61 et 71 ;

Vu le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant les dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ;

Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant les dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ;

Vu la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil ;

Vu la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » ;

Vu la décision n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » ;

Vu la décision n° 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » ;

Vu l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, modifié par l'article 99 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, portant création de la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La commission instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée et dénommée “ autorité nationale d'audit pour les fonds européens ”, est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit par les règlements européens, les règlements délégués et d'exécution pris en application de ceux-ci et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe.

Elle est, pour les fonds relevant de sa compétence :

1° Au titre de la programmation 2014-2020 :

a) L'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

b) L'autorité d'audit chargée de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits qu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte en application de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 34 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

2° Au titre de la programmation 2021-2027 :

a) L'autorité publique chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle en application de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

b) Si elle est désignée à cet effet, l'autorité d'audit unique qui exerce les fonctions d'autorité d'audit d'un programme Interreg telles que décrites à l'article 48 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

3° Au titre des nouveaux soutiens financiers européens :

a) L'autorité d'audit chargée d'établir le résumé annuel des audits conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 ;

b) L'organisme d'audit indépendant désigné en application de l'article 14 du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021.

Article 2

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens élabore, après consultation des autorités concernées, une stratégie d'audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle. Elle définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des audits et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes d'audits.
Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.
Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.
Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autres travaux qu'elle a produits et répond aux demandes et recommandations correspondantes de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne.

Article 3

Outre les missions mentionnées à l'article 1er, la commission exerce les attributions suivantes :

1° Au titre de la période de programmation 2007-2013 :

a) Elle est chargée d'établir les rapports et l'avis de conformité prévus à l'article 71 des règlements (CE) des 11 et 27 juillet 2006 susvisés ainsi que de contrôler les rapports d'exécution et les états justificatifs des dépenses prévus à l'article 15 du règlement (CE) du 20 décembre 2006 susvisé ;

b) Elle est l'autorité compétente pour établir le résumé des audits et déclarations disponibles en application de l'article 53 ter du règlement (CE, Euratom) du 25 juin 2002 susvisé ainsi que pour assurer les fonctions d'audit de la gestion des "programmes opérationnels conjoints" financés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat, en application de l'article 10 du règlement (CE) du 24 octobre 2006 susvisé ;

2° Au titre de la programmation 2014-2020 et pour les fonds européens relevant de sa compétence, la commission est l'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis, et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises.

Article 4

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens comprend neuf membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans renouvelable :

1° Cinq agents de l'Etat de catégorie A, en activité ou à la retraite, exerçant ou ayant exercé des fonctions d'audit ou d'expertise des fonds européens :

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la cohésion des territoires ;

-un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;

-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

-deux membres nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences en matière d'audit ou de leur expertise dans le domaine des fonds européens, dont deux nommées sur proposition de l'association Régions de France.

Le président et le vice-président de l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens sont nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres mentionnés au 1°.

Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant et le président de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par les fonds européens agricoles ou son représentant peuvent assister aux réunions de l'autorité en qualité d'observateur.

Article 5

Sont définies d'un commun accord par le président de la commission et chacun des chefs de service des inspections générales des finances, de l'administration, des affaires sociales, du contrôle général économique et financier et le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux les conditions dans lesquelles la commission reçoit le concours d'autres membres de ces services d'inspection et de contrôle ainsi que du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, notamment la durée, l'objet, l'organisation de leur mission auprès de la commission.

Article 6

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens ne peut siéger valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents.

En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président, le vice-président préside les réunions de l'autorité. En cas d'empêchement du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de l'autorité.

Les rapports, avis et recommandations sont adoptés par l'autorité à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de l'autorité ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur des programmes dont ils auraient eu à connaître au titre d'autres fonctions ainsi qu'à toute délibération pour laquelle ils estimeraient se trouver dans une situation susceptible de mettre en cause leur indépendance.

Article 7

Le président de l'autorité adresse les rapports, les avis et recommandations aux institutions européennes par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes.

Le président de l'autorité adresse aux ministres concernés, au commissaire général à l'égalité des territoires, chargé de la coordination des fonds européens, et aux autorités de gestion, de paiement et de certification concernées, les rapports, les avis et recommandations que l'autorité adopte.

Les documents destinés à la Cour des comptes européenne sont transmis, par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes, au premier président de la Cour des comptes qui les communique à la Cour européenne.

Article 8

Pour l'application du présent décret, un arrêté du Premier ministre précise le fonctionnement, les moyens et l'organisation interne de l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens.

Article 9

Les articles 4, 6, 7 et 8 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

Article 10

Le décret n° 2002-633 du 26 avril 2002instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les actions cofinancées par les fonds structurels européens est abrogé.
Les membres de la commission à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4.

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2008-548 DU 11 JUIN 2008 MODIFIÉ RELATIF À LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE COORDINATION DES CONTRÔLES PORTANT SUR LES OPÉRATIONS COFINANCÉES PAR LES FONDS EUROPÉENS

I.-Programmation 2014-2020 :

  1. Fonds européen de développement régional (FEDER) ;

  2. Fonds social européen (FSE) ;

  3. Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;

  4. Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) ;

  5. Fonds Asile, migration et intégration (FAMI) ;

  6. Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) ;

  7. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) ;

  8. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) ;

  9. Instrument d'aide de préadhésion (IAP II).

II.-Programmation 2021-2027 :

  1. Fonds européen de développement régional (FEDER) ;

  2. Fonds social européen plus (FSE +) ;

  3. Fonds pour une transition juste (FTJ) ;

  4. Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) ;

  5. Fonds Asile, migration et intégration (FAMI) ;

  6. Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) ;

  7. Instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) ;

  8. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) ;

  9. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) ;

  10. Instrument d'aide de préadhésion (IAP III).

III.-Nouveaux soutiens financiers :

  1. Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) ;

  2. Réserve d'ajustement Brexit (BAR).

Fait à Paris, le 11 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Brice Hortefeux

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth