JORF n°0137 du 13 juin 2008

Arrêté du 30 mai 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-4, L. 231-1 et suivants, R. 221-1 et 2, R. 231-12, R. 231-16 à 18 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis de l'AFSSA du 25 avril 2008,

Arrête :

Article 1

Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « Volailles » et « lagomorphes » : les animaux tels que définis dans l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.
  2. « Lot de volailles » ou « lot de lagomorphes » : tout ensemble constitué d'animaux de la même espèce détenus dans un même bâtiment ou un même enclos.
  3. « Taux de mortalité » : le nombre d'animaux qui sont morts le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie, divisé par le nombre total d'animaux constitutifs du lot le même jour, multiplié par 100.
  4. « Lot de volailles malades » ou « lot de lagomorphes malades » : tout lot d'animaux des espèces de volailles ou de lagomorphes qui, dans les deux jours précédant l'envoi prévu à l'abattoir, présente un taux de mortalité anormalement élevé et dont l'origine ne peut pas être rattachée à un événement d'élevage accidentel précis.
    Des taux de mortalité par espèce et par type de production à partir desquels les lots d'animaux doivent être considérés comme malades sont donnés en annexe au présent arrêté.

Article 2

I. ― Conformément aux dispositions des points 2 du chapitre Ier et 10 du chapitre IV de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, l'envoi d'un lot de volailles ou de lagomorphes malades à l'abattoir est interdit.
II. ― De plus, conformément aux dispositions du point 2 du chapitre Ier de l'annexe II du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les animaux présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique ne sont pas considérés comme aptes à être transportés.
III. ― En outre, sans préjudice des autres dispositions relatives aux mesures de police sanitaire, l'envoi à l'abattoir de volailles ou de lagomorphes atteints ou suspects de l'être de botulisme, de salmonellose, de listériose, de rouget ou de tuberculose sous leurs formes cliniques est interdit.
IV. ― Par dérogation au I et sous réserve du strict respect du II, des sous-lots d'animaux reconnus comme non cliniquement atteints peuvent être identifiés au sein d'un lot comportant des animaux malades. L'envoi de ces animaux à l'abattoir peut être autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel est implanté l'élevage sous réserve que :
― un vétérinaire ait établi un diagnostic de la maladie affectant le lot ;
― les sous-lots soient constitués selon des modalités et critères définis par le vétérinaire qui s'assure que les animaux ne présentent pas de signes cliniques au moment de leur envoi à l'abattoir, par le biais, si nécessaire, d'un nouvel examen clinique ;
― l'abatteur ait été informé du fait que les animaux acheminés sont issus d'un lot d'animaux malades par le biais du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire ou, si le document a déjà été adressé, une fiche d'alerte complémentaire ;
― lorsque l'abattage a lieu dans un autre département, le directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel est implanté l'abattoir destinataire a donné son accord préalablement à l'envoi. Ce dernier peut en outre définir des conditions particulières d'abattage.
Les modalités de formalisation de cette autorisation d'envoi des animaux à l'abattoir sont définies par le directeur départemental des services vétérinaires.

Article 3

Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal