JORF n°0137 du 13 juin 2008

Arrêté du 10 juin 2008

Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif à l'organisation comptable du budget annexe Publications officielles et information administrative ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 portant modification de l'organisation comptable du budget annexe Publications officielles et information administrative ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles 19 et 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Arrêtent :

Article 1

Une régie d'avances est instituée dans les services du Premier ministre auprès de la Direction des Journaux officiels, située 26, rue Desaix, à Paris (15e), pour le paiement des dépenses suivantes autorisées par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement.
Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie est fixé à 2 000 € par opération.

Article 2

Le régisseur peut être assisté d'un ou plusieurs régisseurs suppléants afin d'assurer son remplacement pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Le régisseur suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, après avis conforme de celui-ci.

Article 3

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 3 000 €.

Article 4

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance au minimum une fois par mois à compter de la date du paiement.

Article 5

Le directeur des Journaux officiels et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2008.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des Journaux officiels,

P.-R. Lemas

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

La chef de service,

N. Morin