JORF n°0137 du 13 juin 2008

Arrêté du 3 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu les règlements (CEE) n° 2407/92 et n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, concernant respectivement les licences des transporteurs aériens et l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 330-2, R. 330-6, R. 330-8, R. 330-9 et R. 330-19-1 ;

Vu l'arrêté du 30 août 2006 relatif à l'autorisation des opérations d'affrètement, de franchise et de partage de codes des entreprises françaises de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu l'arrêté du 27 février 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires non établis en France ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens par les transporteurs aériens extracommunautaires et à l'autorisation d'exploitation de services aériens non réguliers par les transporteurs aériens communautaires,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de dépôt et d'approbation des programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de passagers, de courrier et de fret au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, en application des articles R 330-8 et R 330-19-1 du code de l'aviation civile.

Article 2

Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
― « Etat communautaire » : tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien ;
― « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé ;
― « transporteur aérien extracommunautaire » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien communautaire ;
― « transporteur contractuel » : personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ;
― « transporteur de fait » : personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ;
― « service de troisième ou quatrième liberté » : service aérien consistant pour un transporteur à débarquer ou à embarquer dans le territoire d'un autre Etat du trafic en provenance ou à destination de l'Etat dont ce transporteur a la nationalité ;
― « service aérien régulier » : une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : i) il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à la disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés) ; ii) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'un série systématique évidente ;
― « service aérien non régulier » : vol ou succession de vols ne constituant pas un service aérien régulier.

Article 3

Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers sont déposés au moins un mois avant le début envisagé de leur mise en œuvre.
Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers sont déposés :
― dans le cas d'une série de vols, soit une succession d'au moins six vols, au moins dix jours ouvrés avant le début envisagé de leur mise en œuvre ;
― dans les autres cas, au moins deux jours ouvrés avant le début envisagé de leur mise en œuvre.
Les programmes sont déposés par courrier, par télécopie ou par voie électronique.
Toute modification ou annulation apportée au programme initialement déposé fait l'objet d'un nouveau dépôt.

Article 4

I. ― Les programmes déposés comportent :
a) Le nom et les coordonnées du transporteur aérien.
b) Le nom de la personne responsable du programme et ses coordonnées ainsi que celles du centre opérationnel du transporteur aérien.
c) La description des services aériens prévus (numéro de vol, itinéraire complet, jour, heure et fréquence d'exploitation des services).
d) Les éventuels accords commerciaux (franchise, partage de codes ou affrètement).
e) Les moyens aériens prévus et leurs caractéristiques : type, immatriculation, capacité (sièges offerts ou charge marchande offerte).
f) Le mode de commercialisation.
II. - En outre, pour les services aériens effectués dans des conditions telles que sur chaque vol aucun siège mis à la disposition du public n'est vendu individuellement ni par le transporteur ni par ses agents agréés, les programmes déposés comportent :
g) Le nom et les coordonnées du ou des affréteurs commerciaux, ainsi que, en cas de commercialisation sur le territoire français, un justificatif de leur habilitation à commercialiser des produits touristiques ou des prestations de transport aérien ;
h) Le type d'affrètement commercial (pour compte propre, forfait, manifestation spéciale...).
L'autorité compétente pour l'approbation des programmes peut aussi demander aux transporteurs aériens les documents publicitaires correspondant aux programmes déposés et une copie du contrat d'affrètement commercial.
III. - L'autorité compétente pour l'approbation des programmes peut aussi demander aux transporteurs aériens tous renseignements d'ordre technique ou économique estimé nécessaire à l'approbation des programmes déposés.

Article 5

En vue de sa première venue sur le territoire national, un transporteur aérien extracommunautaire transmet, dans les délais prévus à l'article 3 du présent arrêté, les documents en cours de validité précisés en annexe.
L'autorité compétente pour l'approbation des programmes peut demander, à tout moment, une actualisation de ces documents.

Article 6

Dans le cas où le transporteur aérien contractuel n'est pas le transporteur de fait et n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, il peut être demandé :
a) L'accord écrit pour l'opération envisagée des autorités aéronautiques dont relève le transporteur contractuel.
b) Au transporteur de fait de transmettre les documents le concernant mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
La transmission de l'accord des autorités aéronautiques dont relève le transporteur contractuel ne préjuge pas de la décision qui sera prise par l'autorité compétente au regard des conditions de sécurité mises en œuvre.

Article 7

Tout programme d'exploitation déposé est réputé complet lorsque l'ensemble des documents prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ont été transmis.
Les délais prévus à l'article R. 330-8-II du code de l'aviation civile ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté s'entendent à compter de la réception du programme complet par l'autorité compétente.

Article 8

I. ― Un programme d'exploitation de services aériens déposé par un transporteur aérien ne peut pas être approuvé si les normes de sécurité en vigueur ne sont pas respectées.
II.-Un programme d'exploitation de services aériens réguliers déposé par un transporteur aérien communautaire pour lesquels le règlement (CEE) n° 2408 / 92 susvisé ne s'applique pas ne peut pas être approuvé si ce transporteur aérien ne dispose pas des autorisations nécessaires, en application des arrêtés du 22 janvier 2007 et du 27 février 2007 susvisés.
III.-Avant d'approuver un programme d'exploitation de services aériens, l'autorité compétente apprécie le programme déposé au regard notamment des caractéristiques suivantes :
a) Régularité de la désignation du transporteur aérien dans le cas de services aériens s'inscrivant dans le cadre d'un accord aérien prévoyant la désignation des transporteurs aériens des parties.
b) Mise en œuvre du principe de réciprocité dans la relation bilatérale avec l'Etat tiers concerné.
c) Pérennité de l'exploitation en cas de services aériens réguliers.
d) Absence de préjudice aux services aériens réguliers dans le cas de services aériens non réguliers assurés sur la même desserte ou sur une desserte voisine.
e) Absence de préjudice aux services aériens de troisième et quatrième libertés dans le cas de services aériens réalisés par un transporteur aérien d'un Etat tiers.
f) Absence de préjudice aux transporteurs aériens établis en France dans le cas de services aériens entre deux points du territoire national.
g) Contribution à l'aménagement du territoire dans le cas de services aériens combinant la desserte de deux points distincts du territoire national.
h) Respect des obligations de service public en vigueur.
i) Respect des contraintes d'exploitation imposées sur les aérodromes du territoire national.
j) Respect des normes environnementales en vigueur.
k) Commercialisation des services sur le territoire français selon les conditions définies par le code du tourisme, notamment ses articles L. 211 et L. 212.
l) Déclarations et règlements des taxes et redevances aéronautiques, tant pour le transporteur contractuel que pour le transporteur de fait.
IV.-Un programme d'exploitation de services aériens peut être approuvé sur une période plus courte que celle prévue dans le programme déposé.
V.-L'approbation d'un programme devient caduque dès que les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.
VI.-L'approbation d'un programme ne préjuge pas, le cas échéant, de l'attribution de créneaux horaires par le coordonnateur d'un aéroport coordonné, ni ne dispense le transporteur aérien de ses obligations envers les coordonnateurs, les facilitateurs d'horaires et les exploitants d'aéroports.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 10

L'arrêté du 12 septembre 1980relatif aux procédures de dépôt et d'approbation des programmes des services aériens internationaux réguliers exploités par des compagnies étrangères est abrogé.

Article 11

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil