JORF n°0137 du 13 juin 2008

Arrêté du 3 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu les règlements (CEE) n° 2407/92 et n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant respectivement les licences des transporteurs aériens et l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 133-1, L. 330-2, R. 330-6, R. 330-8 et R. 330-19-1,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté est applicable à l'exploitation des services aériens non réguliers visés aux I et II de l'article R 330-6 du code de l'aviation civile, à l'exploitation des services aériens visés au III dudit article et à l'exploitation des services aériens visés à l'article R 330-19-1.

Article 2

Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
― « Etat communautaire » : tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien ;
― « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire ;
― « transporteur aérien extracommunautaire » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien communautaire ;
― « transporteur aérien français » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ;
― « transporteur aérien étranger » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien français.

Article 3

Dans le cas de services aériens s'inscrivant dans le cadre d'un accord aérien prévoyant la désignation des transporteurs aériens par les parties, le transporteur aérien transmet tout élément de nature à attester le respect des dispositions de l'accord aérien considéré, notamment en termes de propriété et de contrôle de l'entreprise.

Article 4

I. ― Tout transporteur aérien français souhaitant exploiter un service aérien visé à l'article 1er du présent arrêté transmet à l'autorité compétente un dossier comprenant :
a) Un descriptif des services aériens projetés (zone d'exploitation, mode de commercialisation, types d'appareils utilisés, date prévue de début d'exploitation, prévisions de trafic, compte d'exploitation prévisionnel sur un an) ;
b) Des éléments permettant d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandant à exploiter les services envisagés au sens, notamment, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé.
Seules sont examinées les demandes accompagnées d'un dossier complet.
II. - Les demandes satisfaisant aux conditions fixées au I du présent article sont instruites dans un délai de trois mois ; pour les besoins de cette instruction, l'autorité compétente peut demander des compléments d'information et procéder, le cas échéant, à des auditions.
L'autorité compétente s'assure que le demandeur dispose des licence d'exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d'assurance en vigueur en relation avec les services aériens envisagés et présente une capacité opérationnelle et financière compatible avec les services envisagés.
L'autorisation d'exploiter des services aériens est délivrée par arrêté de l'autorité compétente. Cet arrêté précise les éventuelles conditions attachées à l'autorisation accordée.
III. - Dans le cas de services aériens ponctuels, l'autorisation d'exploitation est octroyée selon les modalités de l'article 6 du présent arrêté.

Article 5

Tout transporteur aérien communautaire autre qu'un transporteur aérien français est autorisé à exploiter un service aérien non régulier visé à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'il est effectué au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes, sous réserve de réciprocité par l'Etat membre dont relève ledit transporteur.

Article 6

En dehors du cas mentionné à l'article 5 du présent arrêté, tout transporteur aérien étranger souhaitant exploiter un service aérien visé à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès de l'autorité compétente le programme d'exploitation correspondant en application de l'article R 330-8-I du code de l'aviation civile.
L'approbation du programme déposé, prévue à l'article R 330-8-II, entraîne l'autorisation d'exploitation du service aérien envisagé.

Article 7

Une autorisation délivrée au titre du présent arrêté est valable sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L 133-1 du code de l'aviation civile.
Elle peut être retirée ou suspendue à tout moment sans préavis, notamment si les circonstances ayant conduit à sa délivrance ne sont plus réunies.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil