JORF n°125 du 31 mai 1997

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les attachés de préfecture sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration.

2° Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants.

3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

4° Au choix, à concurrence de deux postes, parmi les fonctionnaires de la catégorie B de l'administration centrale ou des préfectures affectés au service du chiffre remplissant les mêmes conditions que les agents visés au 3° ci-dessus et titulaires du certificat d'études cryptographiques.

Article 6

Dans la limite des postes budgétaires restant vacants après la titularisation des attachés de préfecture issus des instituts régionaux d'administration, des concours peuvent être organisés selon les modalités ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour le premier concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration, et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

- du secrétaire général et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

- du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

- du directeur chargé des personnels de préfecture au ministère de l'intérieur ou de son représentant.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report de limite d'âge.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Un concours interne réservé aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques hospitalière et territoriale et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. Le concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 7

La nature et le programme des épreuves des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

L'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Article 8

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont dressées pour les candidats à chacun des concours visés à l'article 6.

Article 9

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'attaché de préfecture stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre de l'intérieur. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Article 10

Les candidats admis au concours sont nommés attachés stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une année durant laquelle une formation initiale d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur leur sera dispensée.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 13 à 15.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en application de l'article 16.

Article 11

Sous réserve des dispositions des articles 12 à 19 ci-après, à l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 2e échelon du grade d'attaché.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toutefois, la période effectuée en qualité d'attaché stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.