JORF n°125 du 31 mai 1997

Article 10

Article 10

Les candidats admis au concours sont nommés attachés stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une année durant laquelle une formation initiale d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur leur sera dispensée.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 13 à 15.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en application de l'article 16.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 1997

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Les candidats admis au concours sont nommés attachés stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une année durant laquelle une formation initiale d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur leur sera dispensée.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 13 à 15.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en application de l'article 16.