Article 8
Abrogé depuis le 2007-01-01
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont dressées pour les candidats à chacun des concours visés à l'article 6.
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Abrogé depuis le 2007-01-01
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont dressées pour les candidats à chacun des concours visés à l'article 6.
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En vigueur à partir du samedi 31 mai 1997
Abrogé le lundi 1 janvier 2007
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont dressées pour les candidats à chacun des concours visés à l'article 6.