JORF n°125 du 31 mai 1997

Article 8

Article 8

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont dressées pour les candidats à chacun des concours visés à l'article 6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 1997

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont dressées pour les candidats à chacun des concours visés à l'article 6.