Article 7
Abrogé depuis le 2007-01-01
La nature et le programme des épreuves des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
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