JORF n°125 du 31 mai 1997

Article 7

Article 7

La nature et le programme des épreuves des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

L'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 1997

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

La nature et le programme des épreuves des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

L'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.