JORF n°125 du 31 mai 1997

Décret n°97-584 du 30 mai 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de chef de service administratif des préfectures.

Les personnels nommés dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures sont chargés de fonctions comportant des attributions particulièrement importantes notamment en qualité de directeur, de chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour l'administration de la police ou de secrétaire en chef de sous-préfecture.

Article 2

Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures :

1° Les directeurs de préfecture ayant atteint au moins le 4e échelon depuis un an ;

2° Les attachés principaux de préfecture comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe depuis un an ;

3° Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'intérieur justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le 7e échelon de la 2e classe.

Les fonctionnaires visés au 2° et 3° du présent article doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur nomination.

Article 3

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service administratif des préfectures sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 4

L'emploi de chef de service administratif des préfectures comporte cinq échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Article 5

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe ou grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les chefs de service administratif des préfectures nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Article 6

Tout fonctionnaire occupant un emploi de chef de service administratif des préfectures peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7

Le décret n° 77-1214 du 26 octobre 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures susvisé est abrogé à compter de la publication du présent décret.

Article 8

Les chefs de service administratif des préfectures sont reclassés à identité d'échelon dans leur emploi au 1er août 1995, avec conservation de l'ancienneté acquise à cette date.

Article 9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE (Emploi, échelon) :
Chef de service administratif
SITUATION NOUVELLE (Emploi, échelon) :
Chef de service administratif

| :------------:------------:| |----------------------------| | : I : II : | | :------------:------------:| | : 5e échelon : 5e échelon :| | : 4e échelon : 4e échelon :| | : 3e échelon : 3e échelon :| | : 2e échelon : 2e échelon :| | : 1e échelon : 1e échelon :| | :------------:------------:|

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1995.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure