Article 14
Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sont reclassés à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps visé à l'article 1er du présent décret.
Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prennent, à titre personnel, l'appellation de commissaire de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, jusqu'à leur nomination dans un autre corps ou dans un autre emploi.
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