JORF n°179 du 3 août 1995

TITRE V : Dispositions transitoires

Article 14

Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sont reclassés à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps visé à l'article 1er du présent décret.

Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prennent, à titre personnel, l'appellation de commissaire de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, jusqu'à leur nomination dans un autre corps ou dans un autre emploi.

Article 15

Les candidats admis au concours de commissaire des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation ou à celui d'inspecteur de la répression des fraudes avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés inspecteurs stagiaires dans le corps soumis au présent statut.

Article 16

Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes, stagiaires à la date de publication du présent décret, conservent pendant la durée de leur stage les conditions de rémunération qui leur ont été consenties à leur nomination en qualité de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes.

Article 17

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes sont assimilés aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application de l'article L. 15 dudit code.

Article 18

Le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 modifié relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation est abrogé.

Le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes est abrogé, à l'exception des dispositions relatives au grade d'inspecteur général.

Article 19

Les représentants aux commissions administratives paritaires des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et des inspecteurs de la répression des fraudes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.

Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour ce corps.

Article 20

A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er janvier 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du III de l'article 9 ci-dessus, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Article 21

Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au III de l'article 9 et, le cas échéant, à l'article 22 du présent décret.

Article 22

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.

Article 23

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.