JORF n°179 du 3 août 1995

Article 19

Article 19

Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8, perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération d'inspecteur-élève, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils ont bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent pendant cette période opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8 , perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération d'inspecteur-élève, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils ont bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus . Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent pendant cette période opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8 ci-dessus, perçoivent le traitement correspondant au :

- premier indice de leur rémunération, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils sont installés à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus ;

- deuxième indice de leur rémunération pendant la période d'enseignement théorique.

Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent de l'Etat peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus perçoivent le traitement correspondant à l'indice afférent à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé dans les conditions prévues au II de l'article 18 ci-dessus.