Article 19
Abrogé depuis le 2011-09-01 par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8, perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération d'inspecteur-élève, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils ont bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent pendant cette période opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement.
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