Article 16
Abrogé depuis le 2011-09-01 par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être :
1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ;
4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.
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