JORF n°179 du 3 août 1995

Article 16

Article 16

L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être :

1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;

2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être :

1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;

2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.