Article 7-1
Abrogé depuis le 2011-09-01 par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7.
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