JORF n°179 du 3 août 1995

Article 12

Article 12

Les inspecteurs-élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessous ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que pour sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de la période d'enseignement théorique. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les inspecteurs-élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessous ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que pour sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de la période d'enseignement théorique. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs-élèves et astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessous ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que pour sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de la période d'enseignement théorique. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.