JORF n°179 du 3 août 1995

Article 20

Article 20

Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'article 16 ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.

Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice.

Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.

Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'article 16 ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.

Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice.

Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.

Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'article 16 ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.

Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils avaient la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou s'ils étaient agents de l'Etat, ils peuvent, sur leur demande, être classés dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité.

Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.

Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.