JORF n°179 du 3 août 1995

Article 11

Article 11

Les lauréats du concours sont nommés inspecteur-élève. Ils sont classés, à la date de leur nomination, au 2e échelon d'inspecteur-élève, sous réserve des dispositions de l'article 18.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les lauréats du concours sont nommés inspecteur-élève. Ils sont classés, à la date de leur nomination, au 2e échelon d'inspecteur-élève, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les lauréats du concours d'inspecteur-élève astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'effectuer le cycle de formation professionnelle prévu à l'article 14 ci-dessous, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des impôts, aux agents ayant demandé à accomplir le service national actif au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.