JORF n°2 du 4 janvier 1994

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

La Bibliothèque nationale de France reçoit la garde des ouvrages, documents et collections ayant fait l'objet du dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale ou acquis à titre gratuit ou onéreux par la Bibliothèque nationale ou par l'Etablissement public de la Bibliothèque de France.

La Bibliothèque nationale de France acquiert et conserve pour le compte de l'Etat les documents et objets achetés sur les crédits dont elle dispose, ou provenant de dons et legs qui pourraient lui être consentis.

Les collections mentionnées à l'article 2 du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat.

Article 22

La Bibliothèque nationale de France est substituée aux droits et obligations de la Bibliothèque nationale et de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France.

Article 23

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des représentants des usagers, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants. Les représentants du personnel et les usagers siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

L'élection des représentants du personnel aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.

Article 24

Jusqu'à la nomination du président de la Bibliothèque nationale de France, le directeur du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture exerce à titre intérimaire les fonctions de président. Il peut déléguer sa signature.

Article 25

Sont abrogés :
le décret n° 83-226 du 22 mars 1983 modifié relatif à l'organisation et au régime financier de la Bibliothèque nationale :
les décrets n° 89-745, n° 89-746 et n° 89-747 du 17 octobre 1989 relatifs, respectivement, au statut d'emploi de l'administrateur délégué, du directeur scientifique et du directeur technique de la Bibliothèque nationale ;
le décret n° 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit que le président de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres.

Article 29

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.