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JORF n°2 du 4 janvier 1994
Décision du 22 décembre 1993
La commission,
Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle; Vu la loi no 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore;
Vu le décret no 86-534 du 14 mars 1986;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1993 fixant la composition de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle,
Décide:
Art. 1er. - La rémunération due par les services privés de radiodiffusion sonore au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est égale à 4,25 p. 100 d'une assiette définie aux articles 2 et 3, à laquelle est appliqué le taux annuel d'utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés.
Ce taux est fixé à 85 p. 100, chaque service pouvant justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.
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Art. 2. - L'assiette de calcul de la rémunération est constituée par les recettes liées à l'activité de radiodiffusion, qui comprend notamment les subventions, dons et cotisations, les recettes de prestations de services liées à l'antenne et le chiffre d'affaires publicitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Par chiffre d'affaires publicitaire on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l'antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.
Sont exclues de l'assiette, comme n'étant pas liées à l'activité de radiodiffusion, les subventions spécifiques d'aide à l'emploi, le chiffre d'affaires provenant de la télématique, des services téléphoniques surtaxés, des licences de marque, de l'organisation de concerts, de manifestations et de services hors antenne de toute nature.
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Art. 3. - Sont déduits de l'assiette, sur présentation de justificatifs:
1o Les créances irrécouvrables;
2o Les échanges publicitaires pendant les trois premières années d'exploitation de tout nouveau service, et, pour les services créés avant la date de la présente décision, pendant la fraction de leurs trois premières années d'exploitation restant à courir;
3o Un abattement de 22 p. 100 pour les services qui diffusent au moins cinq heures par jour de programmes constitués d'informations et de magazines non musicaux, réalisés par des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail;
4o Un abattement de 22 p. 100, non cumulable avec le précédent, pour les services qui réalisent et diffusent, à des heures significatives, au moins cinq heures par jour de programmes d'intérêt local non musicaux, c'est-à-dire n'utilisant que de façon très accessoire la diffusion de musique, produits par un personnel rémunéré par le service;
5o Un abattement de 10 p. 100 pour les services qui communiquent aux sociétés de perception et de répartition des droits voisins, dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice comptable, les éléments documentaires et les justificatifs nécessaires à la perception et à la répartition de la rémunération, et qui, en cours d'exercice, s'acquittent des montants provisionnels de rémunération.
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Art. 4. - Le montant de la rémunération annuelle ne peut être inférieur à 1 500 F.
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Art. 5. - La présente décision prendra effet le 1er janvier 1994 et sera publiée au Journal officiel de la République française.
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LA REMUNERATION DUE PAR LES SERVICES PRIVES DE LA RADIODIFFUSION SONORE AU TITRE DE L'ART. L214-1 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE EST EGALE A 4,25% D'UNE ASSIETTE DEFINIE AUX ART. 2 ET 3,A LAQUELLE EST APPLIQUE LE TAUX ANNUEL D'UTILISATION DES PHONOGRAMMES PAR RAPPORT A LA TOTALITE DES PROGRAMMES DIFFUSES.
CE TAUX EST FIXE A 85%,CHAQUE SERVICE POUVANT JUSTIFIER D'UN TAUX INFERIEUR SUR PRESENTATION DE SES RELEVES DE PROGRAMMES.
L'ASSIETTE DE CALCUL DE LA REMUNERATION EST CONSTITUEE PAR LES RECETTES LIEES A L'ACTIVITE DE RADIODIFFUSION,QUI COMPREND NOTAMMENT LES SUBVENTIONS,DONS ET COTISATIONS,LES RECETTES DE PRESTATIONS DE SERVICE LIES A L'ANTENNE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLICITAIRE,HORS TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
PAR CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLICITAIRE ON ENTEND L'ENSEMBLE DES SOMMES FACTUREES AUX ANNONCEURS POUR LA DIFFUSION DE LEURS MESSAGES PUBLICITAIRES SUR L'ANTENNE,Y COMPRIS CELLES QUI REPRESENTENT DES ECHANGES PUBLICITAIRES OU DE MARCHANDISES,AVANT DEDUCTION DES FRAIS ET COMMISSIONS DE REGIE PUBLICITAIRE.
SONT EXCLUES DE L'ASSIETTE,COMME N'ETANT PAS LIEES A L'ACTIVITE DE RADIODIFFUSION,LES SUBVENTIONS SPECIFIQUES D'AIDE A L'EMPLOI,LE CHIFFRE D'AFFAIRES PROVENANT DE LA TELEMATIQUE,DES SERVICES TELEPHONIQUES SURTAXES,DES LICENCES DE MARQUE,DE L'ORGANISATION DE CONCERTS,DE MANIFESTATIONS ET DE SERVICES HORS ANTENNE DE TOUTE NATURE.
SONT REDUITS DE L'ASSIETTE,SUR PRESENTATION DE JUSTIFICATIFS:
LES CREANCES IRRECOUVRABLES;
LES ECHANGES PUBLICITAIRES PENDANT LES 3 PREMIERES ANNEES D'EXPLOITATION DE TOUT NOUVEAU SERVICE,ET,POUR LES SERVICES CREES AVANT LA DATE DE LA PRESENTE DECISION,PENDANT LA FRACTION DE LEURS 3 PREMIERES ANNEES D'EXPLOITATION RESTANT A COURIR;
UN ABATTEMENT DE 22% POUR LES SERVICES QUI DIFFUSENT AU MOINS 5 HEURES PAR JOUR DE PROGRAMMES CONSTITUES D'INFORMATIONS ET DE MAGAZINES NON MUSICAUX,REALISES PAR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS AU SENS DE L'ART. L761-2 DU CODE DU TRAVAIL;
UN ABATTEMENT DE 22%,NON CUMULABLE AVEC LE PRECEDENT,POUR LES SERVICES QUI REALISENT ET DIFFUSENT,A DES HEURES SIGNIFICATIVES,AU MOINS 5 HEURES PAR JOUR DE PROGRAMMES D'INTERET LOCAL NON MUSICAUX,C'EST-A-DIRE N'UTILISANT QUE DE FACON TRES ACCESSOIRE LA DIFFUSION DE MUSIQUE,PRODUITS PAR UN PERSONNEL REMUNERE PAR LE SERVICE;
UN ABATTEMENT DE 10% POUR LES SERVICES QUI COMMUNIQUENT AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS VOISINS,DANS LES 6 MOIS A COMPTER DE LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE COMPTABLE,LES ELEMENTS DOCUMENTAIRES ET LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES A LA PERCEPTION ET A LA REPARTITION DE LA REMUNERATION,ET QUI,EN COURS D'EXERCICE,S'ACQUITTENT DES MONTANTS PROVISIONNELS DE REMUNERATION.
LE MONTANT DE LA REMUNERATION ANNUELLE NE PEUT ETRE INFERIEUR A 1500FRS.
APPLICATION DE LA LOI 93924 DU 20-07-1993.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 22 décembre 1993.
Le président de la commission,
F. GREGOIRE