JORF n°2 du 4 janvier 1994

Arrêté du 31 décembre 1993

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements d'exploitation en commun, ensemble les textes pris pour son application;

Vu la loi no 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, ensemble les textes pris pour son application;

Vu le code rural, et notamment son article 1106-1;

Vu le décret no 65-577 du 15 juillet 1965 modifié relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture;

Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;

Vu le décret no 79-824 du 21 septembre 1979 modifié relatif aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles;

Vu le décret no 81-246 du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation aux jeunes agriculteurs;

Vu le décret no 84-476 du 18 juin 1984 modifié instituant des prêts aux productions végétales spéciales;

Vu le décret no 85-1058 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux prêts spéciaux d'élevage;

Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole;

Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;

Vu le décret no 89-946 du 22 décembre 1989 relatif à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture;

Vu le décret no 91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1979 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1986, du 23 février 1988 et du 19 mars 1993;

Vu l'arrêté du 3 juin 1982 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1985 portant application du décret no 84-476 du 18 juin 1984 modifié instituant des prêts aux productions végétales spéciales,

modifié par les arrêtés du 20 avril 1988 et du 15 février 1990;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1985 relatif aux prêts spéciaux d'élevage;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1986 modifié relatif aux prêts spéciaux de modernisation;

Vu l'arrêté du 7 août 1987 relatif aux prêts spéciaux d'élevage;

Vu l'arrêté du 23 février 1988 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux;

Vu l'arrêté du 15 février 1990 relatif à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1991 relatif aux taux des prêts bonifiés à l'agriculture;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1991 modifié relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole;

Vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif aux taux des prêts bonifiés à l'agriculture,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'arrêté du 23 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 1er est ainsi rédigé:

<< Art. 1er. - Les prêts à moyen terme spéciaux institués par l'article 1er du décret du 23 février 1988 susvisé sont assortis d'un taux d'intérêt de 2,65 p. 100 si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,90 p. 100 dans les autres cas, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
<< Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées et de neuf ans dans les autres zones. >> II. - L'article 2 est ainsi rédigé:

<< Art. 2. - 1o a) Le volume total des réalisations des prêts visés à l'article 1er du présent arrêté est au plus égal à 650 000 F par bénéficiaire.
<< b) Lorsque le conjoint satisfait aux conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le volume total des réalisations de ces prêts peut être majoré de 325 000 F.
<< c) Lorsque l'installation des conjoints se réalise au sein d'une société civile agricole, le volume total de ces prêts est au plus égal à 650 000 F pour chacun d'eux.
<< 2o L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 550 000 F.
<< Dans le cas mentionné au b du 1o ci-dessus, il peut être majoré de 275 000 F.
<< Dans le cas mentionné au c du 1o ci-dessus, l'encours maximum est de 550 000 F pour chacun des conjoints. >> III. - Il est inséré un article 3 ainsi rédigé:

<< Art. 3. - Le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun, en application du décret no 65-577 du 15 juillet 1965 modifié relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture, ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements après déduction des subventions éventuellement accordées pour ces investissements. >>

Art. 2. - L'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: L'article 1er est ainsi rédigé:

<< Art. 1er. - Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,45 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 4,70 p. 100 en dehors de ces zones.
<< Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article 11, 2e alinéa, du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 2,65 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 3,90 p. 100 en dehors de ces zones.
<< La période maximale au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones. >>

Art. 3. - L'arrêté du 2 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 5 est ainsi rédigé:

<< Art. 5. - Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 5,25 p. 100 pendant la période maximum de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat.
<< Toutefois, la période maximum de bonification est portée à douze ans,
lorsque les prêts spéciaux d'élevage sont attribués pour le financement des bâtiments d'élevage porcin à des agriculteurs dont la comptabilité est tenue par un centre de gestion agréé et ayant opté pour l'imposition au régime simplifié de la T.V.A. pour l'ensemble de leurs activités, ainsi que pour le financement des bâtiments d'élevage de palmipèdes destinés à la production de foie gras à des agriculteurs ayant également opté pour ce régime d'imposition pour l'ensemble de leurs activités. >> II. - L'article 6 est ainsi rédigé:

<< Art. 6. - Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 375 000 F. >>

Art. 4. - L'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 1er. - Les prêts destinés à financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignes et d'autres cultures pérennes, de construction et de modernisation de serres visés à l'article 1er du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé sont assortis, pendant une période de neuf ans, d'un taux de 5,25 p. 100.
<< L'encours de ces prêts ne peut excéder 850 000 F par exploitation. >>

Art. 5. - L'arrêté du 23 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 1er est ainsi rédigé:

<< Art. 1er. - Les prêts consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (C.U.M.A.) en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,45 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé et de 4,70 p. 100 en dehors de ces zones.
<< Le bénéfice des conditions préférentielles prévues dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé est réservé aux C.U.M.A. dont au moins deux tiers du capital sont détenus par les adhérents ayant une exploitation qui répond aux conditions de localisation prévues par ce même décret.
<< La période maximale au cours de laquelle ces prêts spéciaux bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne précitées et de neuf ans dans les autres zones. >> II. - L'article 3 est ainsi rédigé:

<< Art. 3. - Le volume total des réalisations des prêts spéciaux accordés par les établissements de crédit en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé est au plus égal à:
<< 1,9 million de francs par C.U.M.A. de moins de vingt adhérents;
<< 2,5 millions de francs par C.U.M.A. pour les C.U.M.A. de vingt adhérents et plus;
<< L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder:
<< 1,25 million de francs pour les C.U.M.A. de moins de vingt adhérents.
<< 1,8 million de francs pour les C.U.M.A. de vingt adhérents et plus.
<< La quotité de ces prêts est de 80 p. 100 au maximum du montant des investissements, subventions éventuelles déduites.
<< Dans le cas où l'investissement est destiné à remplacer un matériel de même nature déjà possédé par la C.U.M.A., la quotité du prêt est limitée à 40 p. 100, subventions déduites. >>

Art. 6. - L'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 1er est ainsi rédigé:

<< Art. 1er. - Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application du décret no 79-824 du 21 septembre 1979 modifié relatif aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles, pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes sont accordés pour une durée maximale de quatre ans et assortis d'un taux d'intérêt de 6,50 p. 100.
<< Toutefois, la durée de ces prêts est portée à sept ans et le taux d'intérêt est ramené à 6 p. 100 dans les cas suivants:
<< 1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation;
<< 2. Lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité;
<< 3. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles 2 à 6 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. >> II. - L'article 2 est ainsi rédigé:

<< Art. 2. - Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application du décret no 79-824 du 21 septembre 1979 précité, pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole sont assortis d'un taux d'intérêt de 5,50 p. 100 et peuvent être accordés pour une durée supérieure à sept ans. >>

Art. 7. - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 1 (PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX),2 (VOLUME TOTAL DES REALISATIONS DES PRETS),AJOUT D'UN ART. 3 (MONTANT DES PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX CONSENTIS AUX GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN) DE L'ARRETE DU 23-02-1988; MODIFICATION DES ART. 1 (PRETS SPECIAUX DE MODERNISATION) DE L'ARRETE DU 10-07-1986; DES ART. 5 ET 6 (PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE) DE L'ARRETE DU 02-10-1985; DE L'ART. 1 (PRETS DESTINES A FINANCER LES INVESTISSEMENTS DE PLANTATION,DE REPLANTATION ET D'ADAPTATION D'ARBRES FRUITIERS,DE VIGNES ET D'AUTRES CULTURES PERENNES,DE CONSTRUCTION ET DE MODERNISATION DE SERRES) DE L'ARRETE DU 29-07-1985; DES ART. 1 (PRETS CONSENTIS AUX CUMA) ET 3 (VOLUME TOTAL DES REALISATIONS DES PRETS SPECIAUX ACCORDES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT) DE L'ARRETE DU 23-01-1991; DES ART. 1 ET 2 (PRETS SPECIAUX A MOYEN TERME) DE L'ARRETE DU 22-10-1979.

Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY