Art. 1er. - L'annexe I de l'arrté du 23 janvier 1979 susvisé est complétée ainsi qu'il suit:
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Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) no 66-404 du 14 juin 1966, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 90-654 du 4 décembre 1990 relative à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;
Vu le code forestier, livre V, titre V, relatif à l'amélioration des essences forestières;
Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 212-1 à L. 216-9 du livre II sur la conformité et la sécurité des produits et des services;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 relatif au commerce des semences et plants;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret no 81-605 susvisé;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1979 relatif à l'admission des matériels de base destinés à la production des matériels forestiers de reproduction;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979, modifié en dernier lieu par arrêté du 3 juin 1992, relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;
Vu l'avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, section Arbres forestiers;
Sur proposition du directeur de l'espace rural et de la forêt,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'annexe I de l'arrté du 23 janvier 1979 susvisé est complétée ainsi qu'il suit:
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Groupe II
Essences dont la reproduction est habituellement végétative, c'est-à-dire assurée au moyen de parties de plantes:
Prunus avium L. Merisier.
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Art. 2. - Les plants de merisier produits par multiplication végétative en stock au 1er juillet 1994 devront être déclarés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt au plus tard le 1er juillet 1994, et commercialisés dans la catégorie << matériels non identifiés soumis à des exigences réduites >> avant le 1er juillet 1996.
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Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au 1er juillet 1994.
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Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 23-01-1979 EST AINSI COMPLETEE:
GROUPE II: ESSENCES DONT LA REPRODUCTION EST HABITUELLEMENT VEGETATIVE,C'EST-A-DIRE ASSUREE AU MOYEN DE PARTIES DE PLANTES: PRUNUS AVIUM L MERISIER.
LES PLANTS DE MERISIER PRODUITS PAR MULTIPLICATION VEGETATIVE EN STOCK AU 01-07- 1994 DEVRONT ETRE DECLARES A LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET AU PLUS TARD LE 01-07-1994,ET COMMERCIALISES DANS LA CATEGORIE "MATERIELS NON IDENTIFIES SOUMIS A DES EXIGENCES REDUITES" AVANT LE 01-07- 1996.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 66-404 DU 14-06-1966,MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE CEE 90-654 DU 04-12-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1994.
Fait à Paris, le 21 décembre 1993.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'espace rural et de la forêt:
Le sous-directeur,
B. CHEVALIER
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME