JORF n°2 du 4 janvier 1994

Article 21

Article 21

La Bibliothèque nationale de France reçoit la garde des ouvrages, documents et collections ayant fait l'objet du dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale ou acquis à titre gratuit ou onéreux par la Bibliothèque nationale ou par l'Etablissement public de la Bibliothèque de France.

La Bibliothèque nationale de France acquiert et conserve pour le compte de l'Etat les documents et objets achetés sur les crédits dont elle dispose, ou provenant de dons et legs qui pourraient lui être consentis.

Les collections mentionnées à l'article 2 du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Abrogé le vendredi 6 mars 2020

La Bibliothèque nationale de France reçoit la garde des ouvrages, documents et collections ayant fait l'objet du dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale ou acquis à titre gratuit ou onéreux par la Bibliothèque nationale ou par l'Etablissement public de la Bibliothèque de France.

La Bibliothèque nationale de France acquiert et conserve pour le compte de l'Etat les documents et objets achetés sur les crédits dont elle dispose, ou provenant de dons et legs qui pourraient lui être consentis.

Les collections mentionnées à l'article 2 du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat.