JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 4

Article 4

Les adjoints sanitaires sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints sanitaires principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 9 du présent décret.


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Version 2

Les adjoints sanitaires sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints sanitaires principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 9 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

I. - Les adjoints sanitaires sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint sanitaire sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.