JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 2

Article 2

Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 septembre 1993

Abrogé le dimanche 5 août 2001

Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. "

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 3 750 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 5 600 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.

Dans le département de la Réunion, ces montants s'élèvent respectivement à 3 650 F et 5 450 F.