JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 3

Article 3

Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis de La Réunion.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2011

Abrogé le dimanche 25 mars 2012

Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis de La Réunion.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 septembre 1993

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements d'outre-mer, majorés de :

" 460 F pour le conjoint ou le concubin à charge.

"460 F par descendant à charge.

"460 F par ascendant à charge. "

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, majorés de :

1° 425 F pour le conjoint ou le concubin à charge ;

2° 425 F par descendant à charge ;

3° 425 F par ascendant à charge.

Pour le département de la Réunion, cette majoration est, dans les mêmes cas, de 415 F.