JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 4

Article 4

Dans ces départements et collectivités d'outre-mer les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 24 mars 2008

Abrogé le mercredi 14 mars 2012

Dans ces départements et collectivités d'outre-mer les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 août 2001

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Dans les mêmes départements, les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.