JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 7

Article 7

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président :

- deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;

- deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;

- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;

- le représentant de l'association mentionnée au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette association.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 mars 2008

Abrogé le dimanche 25 mars 2012

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président :

- deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;

- deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;

- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;

- le représentant de l'association mentionnée au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette association.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est substitué au ministre de l'intérieur pour l'application du second alinéa de l'article 142 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.