JORF n°0138 du 6 juin 2020

Décret n°2020-684 du 5 juin 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 2,

Décrète :

Article 1

Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré, au titre de l'année scolaire 2019-2020, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI et aux dispositions du chapitre III du titre VIII du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur :
1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ;
2° Par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
3° Par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou non ou dans une section d'apprentissage habilitée ou non à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
4° Par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit le statut du candidat.
II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat.
Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées pendant et après la période de suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont pas prises en compte. Pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la ou des périodes de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation.
Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des situations d'évaluation pour établir la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elles attribuent une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau du candidat, les équipes pédagogiques établissent la note de l'unité constitutive concernée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques intervenues avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire, pour établir la note attribuée à l'unité constitutive correspondante. Si une partie de ces épreuves ou sous-épreuves est organisée avant cette suspension, elles s'appuient sur les notes obtenues à ces évaluations et sur la note de contrôle continu attribuée aux évaluations qui n'ont pas eu lieu. Les équipes pédagogiques établissent cette note de contrôle continu à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées.
III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :

- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.

Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation.
Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.
Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3.
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 3, sur autorisation du jury. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s'effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Article 3

Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent aux épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.

Article 4

Les candidats ne peuvent pas se présenter à des épreuves facultatives pour les sessions d'examen organisées à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et au début de l'année scolaire 2020-2021.
Les équipes pédagogiques peuvent valoriser les compétences et connaissances acquises par les candidats lors de la préparation de ces épreuves pour souligner notamment l'engagement des candidats. Elles le font à l'occasion des appréciations correspondant aux notes attribuées aux unités constitutives mentionnées à l'article 2 qu'elles inscrivent dans le livret scolaire ou de formation.

Article 5

Le président et les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
Cette participation s'effectue selon les dispositions prévues aux articles 5 à 7 de l'arrêté du 4 février 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur.

Article 6

Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles qu'elle a créée, l'autorité académique peut, pour les sessions d'examen des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 du diplôme national du brevet de technicien supérieur, valider les stages effectués même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du brevet de technicien supérieur.
La durée de stage pour se présenter à l'examen ne peut toutefois être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation.

Article 7

Pour les sessions d'examen organisées à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et au début de l'année scolaire 2020-2021, l'inscription des candidats à l'obtention des spécialités de brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur est recevable en l'absence de l'attestation de formation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2016 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance des spécialités de brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.
Le diplôme est délivré au candidat à la condition qu'il ait suivi la formation avant le 1er novembre 2020.

Article 8

1° Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française ;
2° Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française, les références au code du travail sont remplacées par les références au droit du travail applicable localement.

Article 9

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin