Décret n°2020-684 du 5 juin 2020

Article 5

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Créé le 7 juin 2020 · Abrogé le 11 avril 2021

Le président et les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation (Composition du jury pour le brevet de technicien supérieur) qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
Cette participation s'effectue selon les dispositions prévues aux articles 5 à 7 de l'arrêté du 4 février 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 juin 2020 au samedi 10 avril 2021