JORF n°0138 du 6 juin 2020

Arrêté du 3 juin 2020

La ministre des armées,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifiée ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4 et 9 ;

Vu le décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires, pris en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2016 modifié relatif aux concours externes d'admission à l'Ecole navale,

Arrête :

Article 1

Les dispositions des arrêtés du 19 octobre 2016 et du 24 novembre 1998 susvisés sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement en 2020 des concours externes d'admission à l'Ecole navale.

Article 2

Par dérogation aux articles 3, 6, 9, 9-2 et 10 à 14 de l'arrêté du 19 octobre 2016 susvisé, les concours comportent uniquement des épreuves écrites et des épreuves sportives d'admission. Les phases d'admissibilité et d'admission sont fusionnées. Les candidats ne sont pas reçus par un psychologue.
Après la clôture des épreuves écrites et sportives, la liste d'admission et la liste complémentaire sont établies pour chaque concours mathématiques-physique (MP), physique-chimie (PC) et physique-sciences de l'ingénieur (PSI) par le jury compte tenu des résultats obtenus aux épreuves écrites et sportives.
La nature et les coefficients des différentes épreuves sont fixés comme suit :

| DOMAINE | ÉPREUVE |MP |PC |PSI| |------------------------|--------------------|---|---|---| | Culture générale |Français (rédaction)|11 |11 |11 | |Langue vivante étrangère| 14 |14 |14 | | | Mathématiques | Première épreuve |18 |12 |12 | | Deuxième épreuve | 18 |12 |12 | | | Physique-chimie | Première épreuve |12 | |13 | | Deuxième épreuve | 12 | |13 | | | Physique | Première épreuve | |18 | | | Deuxième épreuve | |18 | | | | Informatique | | 3 | 3 | 3 | | Autres | Chimie | | 6 | | | S2I ou informatique | 6 | | | | | S2I | | |16 | | | Sport | | 6 | 6 | 6 | | Total des coefficients | |100|100|100|

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé, les épreuves sportives sont aménagées comme suit :

- l'épreuve de « distance à parcourir en nage libre » est supprimée ;
- seules sont maintenues les épreuves de tractions et d'abdominaux, de course de vitesse et de course de demi-fond.

Le protocole des épreuves de tractions, de course de vitesse et de course de demi-fond est fixé en annexe.

Article 4

Par dérogation au huitième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 19 octobre 2016 susvisé, les candidats ayant passé les épreuves sportives la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air et qui souhaitent faire valoir leurs performances à ces concours doivent envoyer leur relevé de performance à l'organisateur du concours de l'Ecole navale par voie télématique avant la date de clôture des épreuves sportives des concours de l'Ecole navale, soit le 30 juillet 2020.

Article 5

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 16 octobre 2016 susvisé, les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves de sport.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 16 octobre 2016 susvisé, les notes attribuées aux candidats sont publiées sur le site du concours Centrale-Supélec. Les modalités de réclamation pour les épreuves écrites sont définies dans les instructions annuelles relatives aux concours de la banque Centrale Supélec. Pour les épreuves sportives, les réclamations doivent être adressées au président du jury par voie télématique dès la publication des notes sur le site du concours Centrale-Supélec et au plus tard le 5 août 2020.

Article 7

Les épreuves sont organisées dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par l'épidémie de covid-19.
Les règles sanitaires applicables sont affichées à l'entrée du centre d'examen.
Tout manquement aux règles sanitaires est inscrit sur le procès-verbal du concours et entraîne l'exclusion du candidat.

Article 8

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fonction militaire,

A. Willer