JORF n°0075 du 29 mars 2019

Chapitre V : MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DES ENTREPRISES FERROVIAIRES

Article 15

Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, toute entreprise ferroviaire est responsable de l'exploitation sûre de ses activités sur la section commune, y compris en ce qui concerne la fourniture de matériel et la sous-traitance de services, vis-à-vis des usagers, des clients, des personnels concernés et des tiers.

Article 16

A cette fin, les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures utiles. Notamment, elles :
1° Mettent en œuvre toute mesure nécessaire à la maîtrise des risques, le cas échéant en coopération avec le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe ;
2° Respectent les exigences spécifiées par le droit de l'Union européenne, par la réglementation nationale et les règles de sécurité unifiées applicables au système ferroviaire trans-Manche ;
3° Garantissent que les membres de leur personnel affectés à des tâches de sécurité ont reçu une formation, possèdent et maintiennent à jour les compétences et la certification appropriées, y compris celles se rapportant aux procédures de prévention et de protection contre les risques dans le tunnel ;
4° S'assurent que les véhicules utilisés pour réaliser leurs activités de transport ferroviaire sont autorisés à circuler sur la partie française de la section commune et sont exploités et maintenus de façon à garantir la sécurité.