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Décret n°2018-406 du 29 mai 2018

Chapitre IV : Dispositions relatives au comité d'hygiène, de securité et des conditions de travail unique d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l'emploi, de la jeunesse et des sports

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 31 mai 2018

Par dérogation à l'article 32 du décret du 28 mai 1982 précité, il est institué :
1° Auprès du chef de service de l'action administrative et des moyens du secrétariat général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale dans les départements ministériels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports.

Créé le 31 mai 2018

Les comités mentionnés à l'article 13 sont compétents, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité, pour examiner les questions relatives aux conditions de travail et à la santé des agents.
Le comité mentionné au 1° de l'article 13 est compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux des départements ministériels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Le comité mentionné au 2° de l'article 13 est compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports, y compris la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du jeudi 31 mai 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Chapitre IV : Dispositions relatives au comité d'hygiène, de securité et des conditions de travail unique d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l'emploi, de la jeunesse et des sports
Article 13
Article 14
Article 15