Article 13
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Par dérogation à l'article 32 du décret du 28 mai 1982 précité, il est institué :
1° Auprès du chef de service de l'action administrative et des moyens du secrétariat général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale dans les départements ministériels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports.
Article 14
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Les comités mentionnés à l'article 13 sont compétents, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité, pour examiner les questions relatives aux conditions de travail et à la santé des agents.
Le comité mentionné au 1° de l'article 13 est compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux des départements ministériels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Le comité mentionné au 2° de l'article 13 est compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports, y compris la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Article 15
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Le comité mentionné au 1° de l'article 13 apporte son concours, pour les questions concernant les services pour lesquels il a compétence, au comité mentionné au 1° de l'article 10.
Le comité mentionné au 2° de l'article 13 apporte son concours, pour les questions concernant les services pour lesquels il a compétence, au comité mentionné au 2° de l'article 10.