JORF n°0105 du 5 mai 2016

Article 7

Article 7

Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.


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Version 1

Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.