JORF n°0105 du 5 mai 2016

Arrêté du 4 mai 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 et R. 2122-8 à R. 2122-98 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 avril 2016,

Arrête :

Article 1

La consultation de l'extrait de la liste électorale prévue à l'article R. 2122-19 du code du travail est ouverte à toute personne à partir du 5 septembre 2016.
Elle peut être effectuée dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur le site internet suivant : « election-tpe.travail.gouv.fr ».
Les données pouvant être consultées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-19 du code du travail.
Sur le site internet, la consultation peut porter soit sur un électeur, soit sur tout ou partie de la liste d'une région.
Lorsqu'elle porte sur un électeur, la consultation requiert l'indication de son nom d'usage. Elle peut être effectuée à partir des critères de recherche suivants : nom d'usage, le ou les prénoms, date de naissance, code postal du domicile, région de vote correspondant à la région dans laquelle l'électeur est employé, convention collective, collège d'inscription de l'électeur et son numéro d'ordre sur la liste électorale.
Lorsqu'elle porte sur la liste des électeurs d'une région, la consultation requiert l'indication de la région. Elle peut être effectuée à partir des critères de recherche suivants : région, convention collective, collège.

Article 2

La demande de communication de la liste électorale prévue à l'article R. 2122-20 du code du travail est ouverte à tout électeur, à compter du 5 septembre 2016 et jusqu'au 11 février 2017. Elle est présentée en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou en unité départementale.
Suite à la vérification de l'identité de l'électeur, la communication de la liste électorale se fait par voie dématérialisée sur un support de stockage de masse fourni par l'électeur.
La communication de la liste donne lieu à un engagement écrit de ne pas faire un usage de cette copie qui ne soit strictement lié à l'élection. Un exemplaire de cet engagement écrit est remis au demandeur et un exemplaire est conservé par l'administration.
Les données communiquées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-19 du code du travail.

Article 3

Les recours relatifs à l'inscription sur la liste électorale, mentionnés à l'article R. 2122-21 du code du travail, peuvent être formés à partir de la date fixée au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté et jusqu'au 26 septembre 2016 inclus.
L'annexe I du présent arrêté fixe le calendrier relatif aux recours gracieux et contentieux afférents à l'inscription sur la liste électorale conformément aux dispositions des articles R. 2122-21 à R. 2122-32 du code du travail.

Article 5

Les déclarations de candidature et les maquettes des documents de propagande font l'objet d'un dépôt conjoint de l'organisation syndicale de salariés, effectué conformément aux articles R. 2122-33 et R. 2122-52 du code du travail.
La période de dépôt des candidatures et des documents de propagande prévue aux articles R. 2122-34 et R. 2122-52 du code du travail est fixée du mardi 10 mai 2016, à 12 heures, au lundi 23 mai 2016, à 12 heures, heure locale.

Article 6

Le dossier de déclaration de candidature comporte un formulaire de déclaration de candidature conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. Sont jointes à ce formulaire :

- une annexe relative au périmètre de la candidature en termes de branche professionnelle ;
- une annexe relative au périmètre de la candidature en termes de région ;
- une annexe relative aux modalités de présentation des documents de propagande, mentionnant, le cas échéant, le nom des salariés, en application de l'article R. 2122-52-1 du code du travail ;
- une annexe relative à la désignation par les organisations syndicales de leurs représentants au sein des commissions des opérations de vote.

Le modèle de ces différentes pièces figure à l'annexe III du présent arrêté.

Article 7

La date de la publication de la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs et sur le site internet du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est le 7 juin 2016.

Article 8

Les organisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 du code du travail peuvent différencier leur document de propagande par région. En ce cas, elles transmettent une maquette par région en précisant la région concernée.
Lorsqu'elles ont fait le choix de mentionner sur leur document de propagande les noms de salariés suceptibles d'être désignés dans les commission paritaires régionales interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revet un caractère interprofessionnel peuvent y faire figurer des photographies individuelles de ces salariés dans un format 35 mm × 45 mm.
Elles joignent à leur maquette de document de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés, ainsi qu'une copie de leur carte nationale d'identité ou d'un titre équivalent permettant d'attester leur identité. Ces déclarations sont établies suivant un modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
Pour chaque salarié concerné, les organisations syndicales joignent également la copie d'un bulletin de paie se rapportant à l'un des mois compris dans la période de décembre 2015 à avril 2016 ou une attestation d'emploi du salarié établie par son employeur pour l'un des mois de cette période. Cette attestation précise le SIRET et la raison sociale de l'employeur ou le nom de l'employeur si l'employeur est un particulier, l'adresse de l'employeur. Sur la copie du bulletin de paie, la mention du salaire brut et du salaire net peut être occultée.

Article 9

Chaque organisation syndicale de salariés candidate transmet une maquette de son ou ses documents de propagande et son logo en version électronique ainsi que deux exemplaires sur support papier, dans les conditions posées par l'article R. 2122-52 du code du travail.

Article 10

Le délai prévu à l'article R. 2122-48-1 expire le 17 juin 2016.

Article 11

Le traitement « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin et d'éditer une liste d'émargement.
Le traitement « urne électronique » prévu au même article est destiné à recueillir les votes exprimés.
Le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 du code du travail procède aux opérations de traitement nécessaires à la création des « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Le système de vote par voie électronique est localisé sur le territoire métropolitain. Il comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.

Article 12

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux électeurs, enregistrées dans le « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail, sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 2122-12 dudit code à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au 4° de l'article R. 2122-50 du code du travail.

Article 13

Le traitement « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-81 du code du travail a pour finalité de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin et d'éditer une liste d'émargement.
Le traitement « urne électronique » prévu au même article est destiné à recueillir les votes exprimés par correspondance.
Le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 du code du travail procède aux opérations de traitement nécessaires à la création des « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Le système de dépouillement automatisé du vote par correspondance prévu à l'article R. 2122-80 du code du travail est localisé sur le territoire métropolitain. Le système de dépouillement automatisé comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.

Article 14

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux électeurs, enregistrées dans le « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-81 du code du travail, sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 2122-12 dudit code à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au 4° de l'article R. 2122-50 du code du travail.

Article 16

Le directeur général du travail au ministère du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou