JORF n°0105 du 5 mai 2016

Arrêté du 3 mai 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 2016-549 du 3 mai 2016 relatif à l'expérimentation d'un parcours de formation permettant à des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole d'accéder aux formations d'ingénieur d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;

Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole public en date du 27 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 12 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 26 février 2016,

Arrête :

Article 1

Le parcours de formation en trois ans prévu à titre expérimental par le décret du 3 mai 2016 susvisé comprend successivement :

- deux années dans une classe de formation au brevet de technicien supérieur agricole ;
- une année de formation dans une classe préparatoire accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures d'ATS Biologie.

Les objectifs de cet enseignement complémentaire et les modalités de sa mise en œuvre, ainsi que les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans les classes de formation au brevet de technicien supérieur agricole de cette expérimentation, sont définis en annexe du présent arrêté.

Article 2

Pour la durée de l'expérimentation, sont créés des cycles de formation au brevet de technicien supérieur agricole dans les options suivantes :

- en « analyses agricoles, biologiques et biotechnologies (Anabiotec) » à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet d'Amiens ;
- en « productions animales (PA) » à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole La Roque de Rodez.

Article 3

Les étudiants inscrits dans les classes en expérimentation qui obtiennent le brevet de technicien supérieur agricole « analyses agricoles, biologiques et biotechnologies » ou « productions animales » accèdent à la classe préparatoire « ATS Biologie » de leur lycée d'inscription.
Aucun étudiant ne peut être admis à redoubler l'une des trois années du parcours de formation défini à l'article 1er.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

V. Baduel