JORF n°0105 du 5 mai 2016

Arrêté du 29 avril 2016

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-517 du 26 avril 2016 relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour les années 2016 à 2020,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel, prévu au 2° de l'article 1er du décret du 26 avril 2016 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer, est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur qui fixe les modalités d'inscription à l'examen, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 1er du décret du 26 avril 2016 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté se compose d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.
I. - L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d'un cas concret assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages.
Durée : 3 heures ; coefficient 3.
II. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel.
Le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Il n'est pas noté.
Le candidat l'adresse au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen.
Durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus de présentation ; coefficient 4.

Article 5

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 8

Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A.
Il peut comprendre des agents publics en fonctions ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs spécialisés pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 décembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux examens professionnels organisés au titre des années 2016 à 2020.

Article 11

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2016.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

S. Bourron

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski