JORF n°0105 du 5 mai 2016

Arrêté du 31 mars 2016

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 7 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu la délibération n° 2014-551 du 18 décembre 2014 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrêtent :

Article 1

La direction générale des finances publiques (DGFIP), la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) sont autorisés à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour la finalité décrite à l'article 2.
Cette procédure, dénommée TDF, est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du Centre serveur national de transfert des données fiscales, dénommé CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2

I. - Les informations transmises à la CNRACL servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des agents des collectivités locales au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs d'agents des collectivités locales titulaires de pensions.
II. - Les informations transmises au FSPOEIE servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs des ouvriers des établissements industriels de l'Etat titulaires de pensions.
III. - Les informations transmises à la CANSSM servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les pensions de retraite du régime minier au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs des titulaires de pensions du régime minier.
IV. - Les informations transmises à l'IRCANTEC servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie et de la cotisation d'assurance maladie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs d'agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques titulaires de pensions.
V. - Les informations transmises à l'ERAFP servent exclusivement :
a) A la détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les prestations de retraite du régime de retraite additionnelle de la fonction publique au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ;
b) A l'appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs d'agents de la fonction publique.

Article 3

Lorsqu'ils demandent à avoir communication d'informations fiscales, issues de la déclaration de revenus concernant certains allocataires ou bénéficiaires, la CNRACL, le FSPOEIE, la CANSSM, l'IRCANTEC et l'ERAFP transmettent au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

-le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage ;
-le ou les prénoms ;
-la date et le lieu de naissance ;
-le code sexe ;
-l'adresse ;
-le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
-le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
-un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des noms et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par les organismes susvisés sont exclusivement rapprochés par le CNTDF des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ ITIP-SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de famille et l'identifiant fiscal national individuel-le numéro SPI-qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le fichier d'appels visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état-civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application Fichier d'imposition des personnes (FIP) permet la constitution d'une « table de correspondance numéro SPI/ numéro FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu (IR), qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4

Les informations restituées par le traitement TDF sont :

a) Pour les personnes bénéficiant des prestations visées aux a de l'article 2 :

- un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

- un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

b) Pour les personnes bénéficiant des prestations mentionnées aux b de l'article 2 :

- la situation de famille du foyer fiscal ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, à la même rubrique, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les systèmes d'information des organismes demandeurs sont mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.

Les destinataires des informations sont les agents habilités de chaque organisme demandeur.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :

- pour les informations issues de traitements relevant de la DGFiP, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;
- pour les informations transmises aux cinq organismes susvisés, auprès du correspondant Informatique et Libertés de la Caisse des dépôts et consignations, 26, rue de Lille, 75007 Paris, ou par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected].

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 29 décembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 31 décembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 29 décembre 2003 > > Art. 5 > >

L'arrêté du 28 mars 2006 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales est abrogé.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

T. Fatome