JORF n°0105 du 5 mai 2016

Arrêté du 22 avril 2016

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 287 et R.* 287-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2008 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'identification des personnes physiques et morales dénommé PERS ;

Vu la délibération n° 2016-069 du 17 mars 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques (DGFiP) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la fiabilisation des états civils des usagers dont l'état civil n'est pas certifié et qui utilisent la transmission par voie électronique des déclarations de revenus et de leurs annexes.

Article 2

Les données à caractère personnel traitées sont la civilité, les nom et prénom de naissance, le nom d'usage, les date et lieu de naissance, le numéro SPI et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté auprès des usagers à titre facultatif.

Article 3

Les données à caractère personnel visées à l'article 2 sont conservées au maximum quatre mois à compter du premier jour de la mise à disposition de la déclaration des revenus en ligne.

Article 4

Les données à caractère personnel traitées sont transmises au référentiel des personnes physiques et morales (PERS).

Article 5

Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont exclusivement conservés dans des fichiers informatisés dédiés. Ces fichiers font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Article 6

Indépendamment de la consultation du compte fiscal en ligne, les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du centre des finances publiques gestionnaire de l'imposition concernée.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric