JORF n°0152 du 3 juillet 2014

Section 5 : Autorisation et prescriptions

Article 16

Par dérogation le cas échéant au délai mentionné à l'article R. 214-95 du code de l'environnement, le préfet statue dans les deux mois à compter du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins.
En cas de consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en application de l'article 14, ce délai est porté à trois mois.
A défaut d'intervention d'une décision explicite dans le délai fixé au premier ou deuxième alinéa, le silence gardé par le préfet de département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de deux mois.

Article 17

L'arrêté d'autorisation et les éventuels arrêtés complémentaires comportent, outre les éléments indiqués aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement :
1° Les mesures d'évitement, de réduction, de compensation prescrites et les modalités de suivi pour respecter les intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée ;
2° Les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts protégés et mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée ;
3° En cas d'autorisation permettant de déroger aux mesures de protection du patrimoine naturel prévues par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et en fonction de la nature de l'opération projetée, les renseignements suivants :
a) Nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
b) Estimation du nombre et du sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;
c) Période ou dates d'intervention ;
d) Lieux d'intervention ;
e) Conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-1 du code de l'environnement.
Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, il en est fait expressément la réserve dans l'arrêté.

Article 18

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre à tout moment des arrêtés complémentaires, après avoir recueilli, s'il le souhaite, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que le respect des intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 4 ou leur mise à jour.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 et à l'article 15.
Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de sa demande vaut décision de rejet.

Article 19

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues aux deux premiers alinéas de l'article 18.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les intérêts protégés énumérés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive, si elle est déposée dans le cadre de l'expérimentation relevant du présent décret, ou selon le droit commun applicable pour chacune des législations concernées, si elle est déposée à l'issue de l'expérimentation relevant du présent décret.
Lorsqu'elle concerne seulement une ou plusieurs des prescriptions édictées en application d'une des législations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, cette demande est instruite exclusivement par le service en charge de l'application de cette législation.

Article 20

I. - Les arrêtés d'autorisation ou de rejet ainsi que, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont notifiés au pétitionnaire et font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 214-19 du code de l'environnement.
II. - Lorsque l'autorisation unique comporte des prescriptions relatives au défrichement ou aux sites classés ou en instance de classement, l'arrêté d'autorisation fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage, visible de l'extérieur, sur le terrain où se situe l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité. Cet affichage intervient dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté et est maintenu pendant toute la durée des travaux.

Article 21

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de prolongation et de renouvellement de l'autorisation unique ainsi que les conditions de remise en état à la date d'expiration de la validité de cette autorisation relèvent des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Les conditions de remise en nature de bois relèvent des dispositions de l'article L. 341-9 du code forestier.
Le présent décret ne s'applique pas aux demandes de prolongation ou de renouvellement des autorisations initiales délivrées antérieurement au présent décret. Celles-ci demeurent régies par les dispositions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Article 22

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-117 du code de l'environnement, et sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation unique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit, le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation.
II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au I est, en cas de recours contre l'autorisation unique, suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle.

Article 23

Lorsque le bénéfice de l'autorisation unique est transmis à une personne autre que celle qui était mentionnée dans la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer cette déclaration, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.