DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014

Article 21

Créé le 4 juillet 2014

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de prolongation et de renouvellement de l'autorisation unique ainsi que les conditions de remise en état à la date d'expiration de la validité de cette autorisation relèvent des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Les conditions de remise en nature de bois relèvent des dispositions de l'article L. 341-9 du code forestier.
Le présent décret ne s'applique pas aux demandes de prolongation ou de renouvellement des autorisations initiales délivrées antérieurement au présent décret. Celles-ci demeurent régies par les dispositions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

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Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 16 (VD)

En vigueur du vendredi 4 juillet 2014 au mardi 28 février 2017

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de prolongation et de renouvellement de l'autorisation unique ainsi que les conditions de remise en état à la date d'expiration de la validité de cette autorisation relèvent des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Les conditions de remise en nature de bois relèvent des dispositions de l'article L. 341-9 du code forestier.
Le présent décret ne s'applique pas aux demandes de prolongation ou de renouvellement des autorisations initiales délivrées antérieurement au présent décret. Celles-ci demeurent régies par les dispositions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement.