JORF n°0152 du 3 juillet 2014

ARRÊTÉ du 30 juin 2014

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 97-270 du 19 mars 1997 modifié portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture,

Arrêtent :

Article 1

Les techniciens recrutés dans le grade de technicien principal par concours conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 mai 2011 susvisé ou sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense sont nommés fonctionnaires stagiaires et suivent un cycle d'enseignement professionnel d'une durée d'un an organisé par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture. Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, qui organise leur formation sur les sites de l'institut et en tout autre lieu de stage agréé par lui.
Les travailleurs handicapés recrutés sous contrat dans le grade de technicien principal suivent la formation organisée par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et peuvent être titularisés à l'issue de la formation.
Les techniciens appartenant au premier grade du corps des techniciens et ayant réussi le concours d'accès au grade de technicien principal suivent, après une évaluation préalable de leurs besoins, un parcours de professionnalisation organisé par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.

Article 2

La formation permet aux futurs techniciens d'acquérir les capacités nécessaires à l'accomplissement des missions de leur spécialité.
Elle apporte en conséquence les connaissances générales utiles à tout fonctionnaire ainsi que les connaissances et savoir-faire mis en œuvre par les techniciens dans leur domaine de compétence.

Article 3

La formation est constituée de modules mis en œuvre en application des référentiels de compétences proposés par le conseil de la formation et approuvés par le conseil d'administration de l'institut.
Des dispenses de certains modules peuvent être prononcées par le directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture lorsqu'une évaluation préalable permet d'établir que le stagiaire détient déjà les compétences et les diplômes correspondants.
Les techniciens recrutés sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense et qui ont acquis une expérience professionnelle en tant qu'agents en charge des systèmes et réseaux d'information et de communication peuvent être dispensés, sur décision de l'institut et après évaluation préalable, d'une partie de la formation à l'institut.

Article 4

Le contrôle de l'acquisition des compétences par les techniciens stagiaires recrutés dans le grade de technicien principal mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er s'effectue lors d'une évaluation. Les modalités d'évaluation sont précisées dans le référentiel d'évaluation, annexé au référentiel de compétences. Cette évaluation est constituée de plusieurs épreuves. En cas d'échec à une épreuve, les techniciens stagiaires bénéficient alors d'une épreuve de rattrapage. Il ne peut y avoir plus de deux rattrapages par épreuve.
Le nombre total de rattrapages dont un technicien peut bénéficier pour l'ensemble des épreuves est fixé par le conseil de la formation.

Article 5

Les techniciens stagiaires recrutés dans le grade de technicien principal mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er suivent un cycle d'enseignement professionnel qui comporte une période d'enseignement dans un centre de formation de l' d'une durée au moins égale à la moitié de la formation. A l'issue de cette période les techniciens stagiaires effectuent un stage pratique dans le service où ils sont susceptibles d'être nommés après titularisation. Le responsable hiérarchique du service évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification du stage.

Article 6

La certification de la formation organisée par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture s'obtient par le cumul des certifications prévues au référentiel d'évaluation et du stage.

Article 7

A l'issue de la formation, les résultats des techniciens stagiaires sont validés par le conseil de la formation. Ce conseil propose la titularisation des techniciens stagiaires qui ont obtenu toutes les certifications.
Le conseil de la formation peut proposer, pour les techniciens stagiaires qui n'ont pas obtenu toutes les certifications, une prorogation de stage d'une durée maximale d'un an, en vue de leur permettre d'obtenir les certifications manquantes.

Article 8

L'arrêté du 12 mai 1997relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

J. Clément

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural